Non-lieu à statuer 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 janv. 2025, n° 2411013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2411013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye ou tout préfet compétent, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de débloquer sa plateforme dans un délai de quinze jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est entré en France le 13 mars 2022 au moyen d’un visa D mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français valable du 20 janvier 2022 au 20 janvier 2023 ; il a été titulaire d’un premier titre de séjour ayant expiré le 20 janvier 2024 ; il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 4 octobre 2023 et a reçu une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 21 avril 2024 ; il a reçu une seconde attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 6 septembre 2024 ; sa demande a été clôturée au motif que des éléments demandés n’ont pas été communiqués alors qu’il a toujours répondu aux demandes de complément de pièces ;
— l’urgence tient au maintien de sa situation irrégulière et au risque d’interpellation et d’éloignement atteignant ainsi sa dignité ; cette précarité administrative porte atteinte à sa situation familiale et professionnelle ce qui méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la mesure est utile compte tenu de sa demande ;
— sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le préfet des Yvelines a conclu au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que M. B a reçu un courriel de convocation pour le 6 février 2025 à 9 heures 20.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. En l’espèce, M. B a été informé par courrier du département des Yvelines en date du 23 décembre 2024, soit postérieurement à la date d’enregistrement de sa requête, d’une convocation en préfecture le 6 février 2025 à 9 heures 20 afin d’enregister sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. B ayant ainsi perdu leur objet, il n’y a plus lieu de statuer à leur égard.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’interieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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