Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 29 janv. 2026, n° 2506550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 16 avril 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour en litige est entachée d’une insuffisance motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré les 30 avril et 24 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… C… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Ba substituant Me Ndiaye représentant M. D… C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant marocain, né le 1er octobre 2003, est entré en France le 8 décembre 2023 muni d’un visa long séjour. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2024. Par un arrêté du 3 avril 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 avril 2025 :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. D… C… sur le fondement de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressé avait fait usage d’un faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, par la production d’un faux justificatif de domicile, pour attester de la domiciliation de celui qui l’héberge à Cergy et que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales sur le fondement notamment des articles L. 441-1 et suivants du code pénal. L’intéressé produit la facture initiale et la facture modifiée et le préfet produit le signalement fait auprès du procureur de la République. Le requérant, qui ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés, se prévaut d’une incompréhension à propos de la demande de complément de la préfecture, de sa bonne foi ainsi que de son absence d’intention de frauder. Il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’existence de la falsification du document reprochée par l’administration. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a méconnu ni les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 422-1 du même code en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. D… C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. D… C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D… C… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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