Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 3 févr. 2026, n° 2308338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308338 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2023 et 1er juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Cordiez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023, notifiée le 10 juillet suivant, par laquelle la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert l’a licencié au terme de sa période de stage ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert a rejeté sa demande indemnitaire préalable, notifiée le 7 septembre 2023 ;
3°) d’enjoindre à la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert de réexaminer son dossier de titularisation ;
4°) de condamner l’établissement public départemental Louis Philibert à lui verser la somme totale de 60 000 euros en indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision de licenciement ;
5°) de mettre à la charge de l’établissement public départemental Louis Philibert une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de licenciement lui ayant été notifiée le 10 juillet 2023, sa requête n’est pas tardive ;
la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’insuffisance professionnelle qui lui est reprochée ;
la décision procède d’une discrimination au regard de son état de santé ;
il a droit à être indemnisé à hauteur de :
25 000 euros au titre du préjudice matériel,
25 000 euros au titre de son préjudice moral,
10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle (perte de chance d’évolution de carrière, de formation et de titularisation).
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête, tardive, est irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, de faire usage des pouvoirs d’injonction d’office qu’il tient des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative et, à ce titre, d’enjoindre à l’établissement public départemental Louis Philibert de réintégrer M. A… dans ses fonctions et de le titulariser.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 12 janvier 2026 pour l’établissement public départemental Louis Philibert et communiqué.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 12 janvier 2026 pour M. A… et communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2008-96 du 27 mai 2008 ;
- le décret n° 2021-1825 du 24 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dufrêne, représentant M. A…, présent, et Me Ramos, représentant l’établissement public départemental Louis Philibert.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est employé en tant qu’agent contractuel au sein de l’établissement public départemental Louis Philibert depuis le 3 avril 2018, en tant qu’ouvrier principal de 2ème classe. Son contrat a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 30 juin 2022. Il a été nommé agent des services hospitaliers qualifié (ASH) stagiaire à compter du 1er janvier 2022. Par une décision du 4 juillet 2023, la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert a prononcé son licenciement à l’issue du stage pour insuffisance professionnelle. M. A…, considérant le licenciement illégal, a formé une demande indemnitaire préalable, qui a été délivrée à l’établissement public départemental Louis Philibert le 7 septembre 2023, à laquelle aucune réponse n’a été apportée. Il demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle de la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert l’a licencié et, d’autre part, de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de l’illégalité de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Selon l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement du 4 juillet 2023 a été notifiée à M. A… le 10 juillet 2023. Par suite, la requête introduite le 7 septembre 2023, soit dans le délai de recours contentieux, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de licenciement du 4 juillet 2023 :
4. Aux termes de l’article 5 du décret 2021-1825 du 24 décembre 2021 : « Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l’entretien et de l’hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d’assurer le confort des malades. Ils effectuent également les travaux que nécessite la prophylaxie des maladies contagieuses et assurent la désinfection des locaux, des vêtements et du matériel ».
5. Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit ». Il résulte des dispositions de l’article 9 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière que : « L’agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu’il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l’inaptitude professionnelle doit être appréciée par un jury (…) ».
6. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l’appréciation portée par l’autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L’autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n’est soumise qu’aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu’elle retient caractérisent des insuffisances dans l’exercice des fonctions et la manière de servir de l’intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d’une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu’elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu’elle n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste dans l’appréciation de l’insuffisance professionnelle de l’intéressé, qu’elle ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire et n’est entachée d’aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l’intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été placé en stage en vue de sa titularisation en tant qu’ASH qualifié à compter du 1er janvier 2022, après avoir donné satisfaction en tant qu’agent contractuel depuis le 3 avril 2018.
8. En premier lieu, pour licencier M. A… à l’issue de son stage, la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert a retenu une insuffisance professionnelle à sa charge au motif que sa manière de servir dans l’exercice de ses fonctions n’est pas satisfaisante, est préjudiciable au bon fonctionnement du service et que sa situation le met en risques lui-même ainsi que l’établissement. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui a exercé en tant qu’agent contractuel jusqu’au 1er janvier 2022, date de sa mise en stage, a fait l’objet d’évaluations tout au long de son parcours qui démontrent un constant souci d’adaptation au service, de progresser dans son exercice en tenant compte des observations de sa hiérarchie, ses chefs de service mettant par ailleurs en exergue son intégration dans l’équipe, sa grande flexibilité horaire, et surtout son attitude adaptée aux besoins particuliers des patients accueillis au sein du foyer. Ses objectifs ont été atteints à chaque évaluation, à l’exception de celui consistant à être « force de proposition » dans les programmes destinés aux sorties de fin de semaine, considéré comme partiellement atteints au titre de l’année 2022. Si les évaluations littérales, depuis 2018, font mention d’un manque d’initiatives dans l’élaboration de projets éducatifs, elles mettent également chaque année en évidence ses efforts et progrès en la matière tout comme la nécessité de bénéficier d’une formation ad hoc. Il ressort, en outre, de l’évaluation du 24 janvier 2023, effectuée en vue de sa titularisation, que ses compétences professionnelles théoriques et pratiques sont jugées suffisantes pour tenir le poste, que seules ses capacités à encadrer sont jugées perfectibles, et que son chef de service conclut, compte tenu d’un manque de dynamisme et de prise d’initiatives, à la nécessité de changer de service pour compléter l’évaluation professionnelle afin de pouvoir se prononcer. Enfin, il n’est pas contesté que la commission paritaire, saisie de la demande de refus de titularisation de M. A…, n’est pas parvenue à donner un avis majoritaire sur le refus de sa titularisation. Il ressort ainsi de ce qui précède, et notamment des différentes évaluations réalisées par sa hiérarchie, qu’en considérant que M. A… était inapte à exercer normalement ses fonctions d’ASH qualifié, telles qu’elles résultent des dispositions précitées du décret du 24 décembre 2021 portant statut particulier des corps de la filière soignante de la catégorie C de la fonction publique hospitalière, la directrice de l’établissement public départemental a commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison (…), de leur état de santé, (…) ». Selon l’article 4 de la loi susvisée du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : « Toute personne qui s’estime victime d’une discrimination directe ou indirecte présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d’en présumer l’existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision de licenciement a été prise en partie en raison de son état de santé. Le rapport de saisine de la CAPL, produit en défense, fait en effet état de l’inaptitude physiologique de M. A…, qui se serait plaint de l’absence de matériel, notamment d’un porte-malade qui le mettrait en difficulté dans l’exercice de sa fonction, mais également de problèmes de santé qui sont jugés incompatibles avec l’exercice de ses fonctions sans que le rapport ne mentionne la nature de ces problèmes. Cette inaptitude physiologique, qui n’a toutefois pas conduit l’administration à saisir la commission de réforme pour inaptitude physique de son agent, est rappelée dans la décision attaquée, qui fait état de « sa situation qui le met en risques lui-même ainsi que l’établissement ». En se fondant sur des considérations physiologiques étrangères à la manière de servir de M. A… et tirées de son état de santé, la directrice a commis une discrimination liée à l’état de santé.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’l’établissement public départemental Louis Philibert l’a licencié à l’issue de son stage.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Compte-tenu des motifs d’annulation retenu aux points 8 et 10 du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert de réintégrer M. A… dans ses fonctions à la date du 4 juillet 2023 à laquelle il a été irrégulièrement licencié, et en l’absence de toute circonstance qui y ferait obstacle, de procéder à sa titularisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet implicite de la demande indemnitaire préalable :
13. La décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire du requérant, celui-ci doit être regardé comme ayant formulé des conclusions tendant à une indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer sur le droit du requérant à obtenir l’indemnité qu’il réclame. Par suite, les conclusions présentées par M. A… à fin d’annulation de la décision implicite de rejet par la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert de sa demande indemnitaire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’établissement public départemental Louis Philibert :
14. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 8 et 10, M. A… est fondé à soutenir que l’établissement public départemental Louis Philibert a commis une faute et à rechercher réparation de ses préjudices présentant un lien direct et certain avec l’illégalité de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert l’a licencié.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant du préjudice financier :
16. M. A… soutient avoir subi un préjudice financier en raison de la perte de revenus pendant six mois, entre les mois de septembre 2023 et mars 2024, ainsi qu’une diminution de ses droits à la retraite. L’annulation de la décision qui prononce son licenciement n’implique toutefois pas, en l’absence de service fait, de rappel des traitements dont il a été privé depuis son licenciement. En outre, l’annulation d’une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement, au titre de la reconstitution de sa carrière, la reconstitution des droits sociaux, et notamment des droits à pension de retraite, qu’il aurait acquis en l’absence de l’éviction illégale et, par suite, le versement par l’administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution. Ainsi, sauf à ce que l’agent ait bénéficié d’une indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi incluant les sommes correspondantes, il incombe à l’administration de prendre à sa charge le versement de la part salariale de ces cotisations, au même titre que de la part patronale. Par suite, la demande faite à ce titre doit être rejetée.
S’agissant du préjudice moral :
17. M. A… soutient avoir subi un préjudice moral du licenciement discriminatoire et injustifié dont il a fait l’objet. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice à hauteur de 3 000 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
18. Si M. A… soutient avoir perdu une chance de bénéficier de la formation AES qu’il avait programmée avec l’établissement public départemental, cette affirmation est démentie par les pièces produites en défense, dont il résulte qu’il a bénéficié du financement par l’établissement public départemental Louis Philibert de l’intégralité de cette formation qu’il a suivie entre le 25 janvier 2023 et le 29 mars 2024. S’il soutient par ailleurs avoir perdu une chance de bénéficier d’une titularisation ainsi que de bénéficier d’une évolution favorable de sa carrière, l’annulation de son licenciement implique nécessairement la reconstitution de sa carrière ainsi que sa titularisation. Par suite, les demandes faites au titre de ce poste de préjudice doivent être rejetées.
19. Il résulte de ce qui précède que l’établissement public départemental Louis Philibert doit être condamné à verser à M. A… la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A…, qui n’est pas la partie perdante dans cette instance, verse une somme au titre des frais exposés par l’établissement public départemental Louis Philibert et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des mêmes dispositions en mettant à la charge de l’établissement public départemental Louis Philibert la somme de 1 500 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2023 portant licenciement de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’établissement public départemental Louis Philibert de réintégrer M. A… dans ses fonctions à la date du 4 juillet 2023 et de le titulariser dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’établissement public départemental Louis Philibert est condamné à verser une somme de 3 000 euros à M. A….
Article 4 : L’établissement public départemental Louis Philibert versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’établissement public départemental Louis Philibert.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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