Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 23 juil. 2025, n° 2300360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2023, la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Vallée, représentée par Me Lestoille, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la commune de Berck-sur-Mer et la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois à lui verser la somme de 2 288 euros, en réparation du préjudice matériel subi du fait des agissements d’un mineur confié à la garde de cette collectivité ;
2°) de mettre à la commune de Berck-sur-Mer le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune de Berck-sur-Mer est engagée à raison de la prolifération de lapins de garenne sur sa parcelle, gérée par la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois, pour défaut d’entretien ;
— son préjudice s’élève à la somme de 2 288 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la commune de Berck-sur-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, depuis le 1er janvier 2018, la communauté d’agglomération des 2 Baies en Montreuillois s’est substituée à la commune de Berck-sur-Mer dans ses droits et obligations concernant la parcelle cadastrée ZE n°26 située à Airon-Saint-Vaast.
La requête a été communiquée à la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société La Vallée exploite une parcelle, d’une superficie de 0,8 hectare, située sur la commune d’Airon-Saint-Vaast, cadastrée ZD n°28, qui jouxte une parcelle appartenant à la commune de Berck-sur-Mer, cadastrée ZE n°26. Le 13 juillet 2022, la parcelle de la société La Vallée, sur laquelle étaient cultivés des haricots verts en agriculture biologique, a été endommagée sur un peu plus de la moitié de sa superficie. Une expertise amiable contradictoire a été organisée et a donné lieu à un rapport remis le 22 septembre 2022. La société La Vallée a présenté, par l’intermédiaire de son assureur, auprès de la commune de Berck-sur-Mer une demande indemnitaire préalable par courrier du 28 septembre 2022, restée sans réponse. Par la présente requête, la société La Vallée demande la condamnation solidaire de la commune de Berck-sur-Mer et de la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois en raison du préjudice qu’elle estime avoir subi.
2. En premier lieu, aux termes du II de l’article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause : " La communauté d’agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : / () / 3° Eau ; / () « . L’article L. 5211-17 de ce code dispose que les transferts de compétences : » () sont décidés par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur les transferts proposés. / () / Le transfert de compétences () / () entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. / () « . Aux termes de l’article L. 1321-2 de ce code : » Lorsque la collectivité antérieurement compétente était propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. La collectivité bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Elle possède tous pouvoirs de gestion. Elle assure le renouvellement des biens mobiliers. Elle peut autoriser l’occupation des biens remis. Elle en perçoit les fruits et produits. Elle agit en justice au lieu et place du propriétaire. / La collectivité bénéficiaire peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. / () ".
3. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté préfectoral du 30 novembre 2016, la compétence « eau » a été transférée à la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois à compter du 1er janvier 2018, laquelle a approuvé par une délibération n° 2018-294 du 15 novembre 2018 le procès-verbal à intervenir relatif au transfert de l’actif et du passif lié à la compétence « eau potable ». Aux termes d’une délibération du 30 juin 2020 de son conseil municipal, régulièrement publiée, la commune de Berck-sur-Mer a approuvé le procès-verbal et ses annexes prévoyant la mise à disposition de différentes parcelles nécessaires à l’exercice de la compétence « distribution de l’eau potable » à la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois, parmi lesquelles la parcelle cadastrée ZE n°26, d’une contenance de 108 782 m2, située sur la commune d’Airon-Saint-Vaast. Il s’ensuit que les conclusions de la société La Vallée en tant qu’elles sont dirigées contre la commune de Berck-sur-Mer doivent être rejetées.
4. En second lieu, le maître d’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers, tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut se dégager de sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
5. Si le rapport d’expertise amiable versé aux débats permet d’établir que le dommage dont se plaint la société La Vallée a été causé par des lapins provenant de la parcelle cadastrée ZE n°26, située sur la commune d’Airon-Saint-Vaast, il ne résulte pas de l’instruction que cette parcelle, qui peut simplement faire partie d’un périmètre de protection d’une nappe phréatique contre les pollutions, constituerait un ouvrage public ou l’accessoire d’un ouvrage public.
6. Par suite, la société La Vallée, par le moyen qu’elle soulève, n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société La Vallée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile d’exploitation agricole (SCEA) La Vallée, à la commune de Berck-sur-Mer et à la communauté d’agglomération des deux baies en Montreuillois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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