Confirmation 3 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3 juil. 2015, n° 13/00377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/00377 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 novembre 2012, N° 2011F00494 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LEVEQUE ET FILS, SAS CENTRE TECHNIQUE D' HYGIENE, SAS MMA IARD, SAS DEBIZE, SARL MANZINI S.LLID TEODORO, SAS CENTRE TECHNIQUE D' HYGIENE ( CTH ), SA ALBINGIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 03 JUILLET 2015
(Rédacteur : Madame Edith O’YL, Présidente)
N° de rôle : 13/00377
Monsieur G L M Y
c/
SAS CENTRE TECHNIQUE D’HYGIENE
SA A
XXX
SAS DEBIZE
SARL MANZINI S.E F
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 novembre 2012 (Chambre : 7°, RG : 2011F00494) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 janvier 2013
APPELANT :
Monsieur G L M Y né le XXX à XXX – XXX
représenté par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
SAS CENTRE TECHNIQUE D’HYGIENE (CTH), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître JELEZNOV de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS LEVEQUE ET FILS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
SA A, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – 92532 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Maître L PUYBARAUD de la SCP L PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Charlotte FLAMBEAUX de la SCP NABA et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX – XXX
SAS DEBIZE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentées par Maître Stéphanie FOUGERAS de la SCP MAXWELL – MAXWELL – BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL MANZINI S.E F, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis Via e fermi 8 – XXX
représentée par Maître Philippe ROGER de la SCP KPDB, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2015 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Edith O’YL, Présidente chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Edith O’YL, Président,
Monsieur Thierry RAMONATXO, Conseiller,
Monsieur Stéphane REMY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 23 novembre 2012 qui a :
. joint les instances portant les numéros 2011F00494 et 2012F00376,
. débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
. fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
. condamné M. Y aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de monsieur G Y en date du 18 janvier 2013 , appel dirigé contre la SAS CENTRE TECHNIQUE D HYGIENE (CTH), la SAS LEVEQUE ET FILS et la SA A
Vu l’acte d’appel provoqué en date du 12 juillet 2013 de la SA A et de la SAS LEVEQUE ET FILS à l’encontre de la SAS DEBIZE et la SA MUTUELLES DU MANS
Vu l’acte d’appel provoqué en date du 14 août 2013 de la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à l’encontre de la société de droit italien MANZINI S E F
Vu les conclusions déposées et signifiées le 24 février 2015,par lesquelles M. G Y demande à la Cour de :
Vu les articles 1135, 1147, 1154, 1603 et 1648 du code civil
Vu l article L 111-1 du code de la consommation
. Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
. Dire et juger que les sociétés Leveque et CTH sont responsables du préjudice subi par M. Y.
. Condamner in solidum les sociétés Leveque, A et CTH à lui payer la somme de 291.620 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2011, date de l assignation jusqu à parfait paiement.
. Dire que les intérêts se capitaliseront sur le fondement de l article 1154 du code civil.
. Prononcer la résolution de la vente de la pompe intervenue entre la société Leveque et M. Y.
. Condamner in solidum les sociétés Leveque, A et CTH à régler le prix de cette vente à M. Y, soit 7.606,44 € HT.
Subsidiairement,
. Condamner in solidum les susvisées à régler à M. Y, les sommes de :
— 188.681,13 €, soit 99% de son préjudice de récolte, au titre de la perte de chance de commercialisation
— 100.020 € au titre des préjudices complémentaires
Dans tous les cas,
. Condamner in solidum les sociétés Leveque, A et CTH à lui payer la somme de 15.000 € au titre des dispositions de l article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 17 juin 2013, la SAS Leveque & fils et la SA A son assureur qui demandent à la Cour de :
Vu dispositions de l’article 1184 du Code Civil,
Vu le rapport. d expertise de Monsieur B du 30 novembre 2010,
Vu le Jugement rendu 23 novembre 2012,
Vu l’appel interjeté,
. juger que les obligations contractuelles de la société Leveque & fils vis-à-vis de Monsieur Y visaient à fournir une pompe de marque Manzini, neuve, selon la référence SM 120 bronze, objet de la demande de ce professionnel de l activité viticole qui est le demandeur,
. juger que contrairement à ce qu’indique 1 Expert judiciaire l’arrêt du 28 juin 1912 n ayant fait l objet d’aucune publication au Journal Officiel, il n est pas rentré en force de loi,
. juger en conséquence que 1'interdiction prescrite par cet arrêté n est dés lors pas opposable à la société LEVEQUE & FILS et à son assureur de responsabilité la compagnie A,
. juger qu’en conséquence il n était pas interdit de vendre une pompe en bronze et que dés lors la société LEVEQUE & FILS n a commis aucune faute,
. juger en outre qu en sa qualité de professionnel exerçant une activité viticole, Monsieur Y ne peut attendre d un revendeur d équipement pour la dite activité viticole une obligation de renseignement particulière, s’agissant de deux professionnels intervenants sur le même secteur d’activité,
. juger donc que les conditions de la résolution de la vente telles qu’invoquées par Monsieur Y à l’encontre de la société LEVEQUE & FILS ne sont pas réunies,
. Confirmer la décision des premiers juges, Monsieur Y me démontrant pas l existence d’un vice caché responsable du dommage causé à son millésime 2006,
. Rejeter l intégralité des demandes de ce chef,
En outre et au surplus,
. juger que la société LEVEQUE & FILS n a commis aucune faute en vendant un produit qui n’était pas interdit, à un professionnel intervenant dans le cadre de sa propre activité,
. prononcer en conséquence la mise hors de cause et simple de la société LEVEQUE & FILS et celle par voie de conséquence de son assureur de responsabilité la compagnie A,
Dés lors, sur 1e fond,
. juger que la dégradation de la pompe à l’origine de la pollution du millésime 2006 du château TIRE PE exploitée par Monsieur Y résulte exclusivement de l emp1oi par ce dernier d’un produit de nettoyage rigoureusement inadapté au matériau composant la pompe, ce qu il ne pouvait ignorer,
.juger que se faisant Monsieur Y a commis une faute à l’origine de son propre préjudice,
. juger que cette faute est exonératoire de toute autre responsabilité,
. le débouter de l’intégralité de ses demandes, et prononcer en conséquence la mise hors de cause de la société LEVEQUE & FILS et de son assureur de responsabilité la compagnie A,
Sur le préjudice,
. juger que l’expert judiciaire s est contenté de reproduire en fin de son rapport le montant du préjudice allégué par Monsieur Y sans procéder, contrairement aux termes de sa mission, à son examen et à son analyse,
. juger, nonobstant, que ce préjudice n est pas justifié ni dans son principe ni dlans son quantum,
. Le rejeter dès lors en intégralité,
A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où par extraordinaire, la Cour viendrait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société LEVEQUE & FILS et de la compagnie A,
. juger tout d’abord que la compagnie A ne saurait être tenue que des conséquences et non pas de la prestation de l’assuré,
. Exclure dès lors toute obligation de garantie de la compagnie A du fait du remplacement de la pompe,
. Prononcer sa mise hors de cause sur ce point,
. juger, en outre, que la compagnie A ne saurait être tenue que dans les strictes limites de ses obligations contractuelles et notamment de sa franchise s’agissant d’une garantie facultative qui est opposable à l’assuré mais également au tiers lésé ou à la victime, franchise d’un montant de 2.287 €,
Enfin,
. Accueillir les concluantes en leurs appels en garantie à l’encontre de la société DEBIZE, de son assureur MMA et de la société CTH,
. juger en effet s’agissant de la société DEBIZE qu’elle a vendu a la société LEVEQUE & FILS la pompe MANZINI en bronze réputée litigieuse,
. juger ce faisant qu’elle a donc commis une faute exonérant la société LEVEQUE & FILS de toutes responsabilités,
. La condamner donc, tenue in solidum avec son assureur les MMA en application de l’article L124 3 du Code des Assurances, à relever et garantir indemne la société LEVEQUE & FILS et son assureur la compagnie A de toutes sommes mises a leur charge et ce tant au principal, frais et accessoires,
Au surplus,
. juger que si la responsabilité de la société CTH, revendeur du produit X, est retenue pour n’avoir pas établi une notice de sécurité suffisamment explicite quant aux conséquences de corrosion dudit produit sur certains matériaux, dont le cuivre et le bronze, elle devra donc être condamnée à relever et garantir indienne la société LEVEQUE & FILS et son assureur la compagnie A de toutes sommes mises à leur charge, et ce tant au principal, frais et accessoires,
. Condamner in solidum la société DEBIZE, les MMA, la société CTH à relever et garantir indemne la société LEVEQUE & FILS et la compagnie A de l’ensemble des sommes mises à leur charge, outre intérêts, frais et accessoires,
. Ordonner l’exécution provisoire sur les dits appels en garantie,
. Condamner Monsieur Y ou à défaut tout succombant à payer à la société LEVEQUE & FILS et à la Compagnie A la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 8 août 2013, par la compagnie d’assurances MUTUELLES DU MANS ( MMA ) et la société Debize qui demandent à la Cour de :
Vu les articles 1382 et 1147 du code civil,
. Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A défaut,
. juger que la société Debize n’est pas responsable du préjudice subi par M. Y,
En conséquence,
. Rejeter l’ensemble des demandes de M. Y dirigées à l’encontre de la société Debize et des MMA,
A titre subsidiaire,
. Condamner solidairement les sociétés CTH, Leveque et A et Manzini à garantir et relever indemne intégralement la société Debize et MMA des éventuelles condamnations mises à leur charge au profit de M. Y,
A titre infiniment subsidiaire,
. juger que la société Debize n’est pas responsable du préjudice subi par M. Y,
. juger que M. Y ne peut solliciter la réparation totale de son préjudice,
. Rejeter ses demandes indemnitaires comme non justifiées,
Dans tous les cas,
. Ramener ses demandes à de plus justes proportions,
. Condamner solidairement M. Y, les sociétés Leveque et A au paiement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 28 août 2014 par la SARL Manzini S E F qui demande à la Cour de :
. Confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
En conséquence,
. Débouter M. Y de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
. juger que les fautes de M. Y et du CTH sont les causes principales du dommage,
En conséquence,
. Prononcer le partage des responsabilités proportionnellement à la responsabilité de chacun dans le dommage,
. juger que la part de responsabilité éventuelle de la société Manzini ne saurait excéder 10 % des sommes pouvant être allouées à M. Y,
. Constater que la demande d’indemnisation sollicitée par M. Y est excessive et infondée,
. Fixer le préjudice constitutif d’une perte de chance à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
. Débouter la société Debize et les MMA, ainsi que toutes les autres parties, de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Manzini,
. Condamner tout succombant à verser à la société Manzini la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions déposées et signifiées le 19 mai 2014 par la SAS Centre technique d’hygiène (CTH) qui demande à la Cour de :
. Confirmer le jugement entrepris,
A titre principal,
. Dire et juger que l’action dirigée contre la société CTH est mal fondée.
. Débouter en conséquence Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CTH.
A titre subsidiaire,
. Constater que la contamination par la molécule IPMP est intervenue antérieurement à l’utilisation du produit X commercialisé par la concluante ;
. Dire et juger en conséquence que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre l’utilisation du produit X commercialisé par la société CTH et la contamination à l IPMP dont il revendique l’indemnisation.
. Le Débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société CTH.
A titre infiniment subsidiaire,
. juger que Monsieur Y a commis une faute en utilisant un produit déconseillé par la notice d utilisation de la pompe Manzini, lequel est à l’origine de son préjudice.
. Le Débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre très infiniment subsidiaire,
. Dire et juger que le préjudice allégué par Monsieur Y n est démontré par aucune pièce et n’est pas justifié.
. Le Débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
. juger que la faute des sociétés Leveque, Debize et Manzini a causé le dommage dont se prévaut Monsieur Y ;
. Les Débouter de leurs demandes tendant à la condamnation in solidum de la société CTH à les garantir et relever indemnes de toutes sommes qui seraient mises à leur charge.
. Condamner en conséquence in solidum les sociétés Leveque & fil et Debize ainsi que leurs assureurs respectifs la compagnie A et les MMA, à garantir et relever indemne la société CTH de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
. Condamner Monsieur Y, ou à défaut la partie succombante, à verser à la société CTH la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 mars 2015,
*
* *
Le 17 septembre 2002, M. G Y, propriétaire d’une exploitation viticole, le XXX, située à Gironde-sur-Dropt, a acheté à la SAS LEVEQUE et FILS, assurée aurès de la SA A, une pompe à vin de marque Manzini au corps en bronze pour le traitement de ses moûts et vins pour le prix de 3305 € HT ;
Cette pompe avait été fournie à la SAS LEVEQUE et FILS par la SAS DEVIZE, assurée auprès des MUTUELLES DU MANS ; son fabriquant est la société de droit italien MANZINI S E F ;
Monsieur Y a procédé à son nettoyage au mois d’août 2006 à l’aide d’un produit X vendu par la SAS CTH ;
Par décision en date du 22 février 2007 L’INAO a refusé à M. Y pour les vins issus des vendanges 2006 l’appellation d’origine contrôlée (AOC) Bordeaux aux motifs « herbacé – végétal ' pas net »; elle renouvelait son refus le 23 mai suivant ;
La SAS LEVEQUE ET FILS par courrier du 10 juillet 2007 constatait que ses diverses interventions telles que changement de joints, nettoyages et rinçages n’avaient pu remédier aux problèmes olfactifs et de goût constatés ;
Une expertise amiable diligentée au contradictoire des sociétés LEVEQUE ET FILS et A par l’assurance protection juridique de monsieur Y mettait en évidence la présence dans les vins litigieux d’une surconcentration de la molécule IPMP ; le préjudice était évalué provisoirement à la somme de 284 045 € ;
L’expert judiciaire désigné en reféré, monsieur B, qui a diligenté sa mission au contradictoire de toutes les parties, met en évidence les éléments suivants dans son rapport déposé le 30 novembre 2010 :
— l’origine de la pollution par la molécule IPMP ne peut être déterminée, la pompe pouvant être le foyer originel ou un simple réservoir de dissémination ;
— la pompe MANZINI SM 120 est commercialisée en FRANCE en deux versions : corps bronze et corps inox ; l’utilisation de la version bronze est normalement interdite par l’article 2 de l’arrêté du 28 juin 1912 ; la pompe corps bronze est destinée par son constructeur au transvasement de liquides alimentaires à PH acide en contradiction avec cet arrêté, l’expert précisant que pendant très longtemps c’est à dire jusqu’à la généralisation de l’emploi des aciers inoxydables en 1980/1990 il n’existait pas d’alternative fiable à l’emploi du bronze ;
— la notice d’utilisation et d’entretien de la pompe précise que « la machine doit toujours être propre afin de sauvegarder ses caractéristiques mécaniques et hygiéniques , faire fonctionner la pompe pendant 5/8 minutes avec de l’eau propre puis vider les tubes et le corps piston ; il est conseillé de laver avec de l’eau ayant une température maximum de 40/60 et d’utiliser éventuellement une solution liquide d’eau et de soude » ; il estime que l’utilisation d’une solution de nettoyage acide comme le X m^me si elle n’est pas expressément exclue par la notice n’est pas conforme aux conseils du constructeur MANZINI ;
— le bronze de la pompe ne présente pas d’anomalie métallurgique évidente permettant de mettre en cause la qualité de la matière bronze utilisée par le fabricant MANZINI ; la porosité constatée de la pompe itigieuse peut résulter de l’usage, les moûts de vin présentant une acidité susceptible de provoquer à la longue des attaques superficielles ; cependant des attaques aussi poussées avec présence de vacuoles sur de vieilles pompes n’ont jamais été constatées alors que la pompe acquise par monsieur Y est quasiment neuve ;
— le X est un produit au pouvoir oxydant élévé qui utilisé sur du bronze entraîne son oxydation ; la notice du X ne précise pas les risques de détérioration par oxydation ;
Monsieur Y recherche la responsabilité de la société LEVEQUE qui lui a vendu la pompe litigieuse sur le fondement de l’article 1641 du code civil aux motifs que le corps de la pompe est en bronze alors qu’il est interdit de mettre en contact du cuivre avec des denrées alimentaires et que c’est la présence du bronze dans la pompe, et sa détérioration par le X, qui a entraîné la contamination de l’ensemble de la récolte ; la responsabilité de la société CTH est recherchée sur le fondement des article 1641 et 1147 du code civil ;
Les pompes fabriquées par la société MANZINI sont destinées à être utilisées pour les transvasements de vins , de vinaigre (etc) à savoir l’usage qu’a fait monsieur Y de la pompe achetée à la société LEVEQUE ;
C’est dans le cadre de son activité professionnelle que monsieur Y a acheté à la société LEVEQUE & FILS , vendeur professionnel , la pompe litigieuse ; il afait le choix sans doute par économie d’une pompe avec un corps en bronze moins onéreuse qu’une pompe en inox ; il ne peut lui être fait grief d’avoir choisi une pompe comprenant un corps en bronze qui se trouve sur le marché;
L’arrêté du 28 juin 1912 dont il est justifié qu’il a été publié le 29 juin suivant au JORF, relatif à la coloration, conservation et emballage des denrées alimentaires et boissons, énonce en son article 2 qu’il est interdit de placer toutes boissons et denrées destinées à l’alimentation au contact direct du cuivre, du zinc ou du fer galvanisé, exception faite pour les opérations de fabrication ou de conservation des produits de la chocolaterie et de la confiserie ne renfermant pas de sustances acides liquides et pour les opérations de distillerie ;
Les moûts et les vins sont des liquides acides présentant un PH entre 2,5 et 4 ;
Le corps de la pompe litigieuse est en bronze, lequel est un alliage comprenant du cuivre à hauteur d’au moins 60% ;
L’expert judiciaire estime que l’interdiction édictée par l’arrêté du 12/06/1912 vaut pour le bronze ;
Selon la DGCCRF « les alliages comme le bronze se comportent différemment dans un aliment donné ; la tendance est à la diminution de la migration des éléments métalliques et l’augmentation de la stabilité chimique ; ainsi il est raisonnable de penser que l’utilisation dans des conditions similaires au cuivre seul est susceptible de constituer un emploi présentant le même niveau de sécurité ; cependant les alliages nécessitent une évaluation individuelle par rapport aux métaux et le principe général d’inertie chimique du règlement CE n 1935/2004 s’applique : l’emploi du bronze dans des conditions particulières ne doit pas entraîner la migration de substances dans une quantité présentant un risque pour la santé ; des tests d’analyse chimiques doivent apporter des éléments de preuve de la conformité » ;
Selon le règlement CE 1935/2004 les matériaux et objets doivent être fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication afin que, dans les conditions normales ou prévisibles de leur emploi, ils ne cèdent pas aux denrées alimentaires des constituants en une quantité susceptible :
— de présenter un danger pour la santé humaine
— d’entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées ou une altération des caractères organoleptiques de celles-ci ;
Aucune analyse n’est produite relative aux réactions du bronze litigieux avec les vins et les moûts ; en conséquence il n’est pas établi que la pompe achetée par monsieur Y auprès de la société LEVEQUE ne soit pas conforme à l’arrêté du 28 juin 1912 ;
Il ne peut non plus être tiré aucune conséquence de ce que la fiche technique capturée sur le site internet de la société MANZINI mentionne notamment en ce qui concerne les pompes inox-bronze que le « problème (lié au métal cédant au liquide pendant le transvasement) s’élimine complètement si l’on évite la stagnation du liquide dans la machine en procédant tout simplement à un lavage en fin de journée, afin d’éviter que la substance à transvaser reste trop longtemps en contact avec les parties en bronze de la pompe », cette phrase étant située dans un paragraphe concernant la longévité de la machine ;
L’expert judiciaire considère d’ailleurs que la machine, et notamment le bronze la constituant pour partie n’est affecté d’aucun vice ;
Après avoir constaté l’odeur rémanente d’IPMP malgré la propreté de la pompe, il a procédé à l’examen microscopique d’une de ses parties en bronze mettant en évidence un état de surface très tourmenté, de nombreuses dépressions et des vacuoles constituant pour les micro organismes des protections très efficaces contre les agents de désinfection ; il en a déduit que le bronze de la pompe avait été pollué par des micro organismes synthétisant l’IPMP , le bronze ayant été rendu poreux essentiellement par les opérations de désinfection ;
Il explique que le bronze utilisé pour la construction de la pompe a été pollué par les IPMP parce qu’il a été corrodé, cette corrosion ne pouvant être due à l’acidité des moûts ou des vins compte tenu de sa faible durée d’utilisation – élément qui exclut l’inappropriation de la pompe à sa destination et le lien de causalité avec la pollution constatée ;
Il a relevé que les produits de désinfection utilisés par monsieur Y jusqu’en 2006 pour nettoyer la pompe n’étaient pas de nature à entraîner une telle corrosion mais qu’en revanche le X utilisé lors de la campagne 2006 a eu une activité corrosive très significative sur le cuivre ou les éléments d’alliage ;
Il est justifié alors que la notice d’emploi de la pompe litgieuse précise que « la machine doit toujours être propre afin de sauvegarder ses caractéristiques mécaniques et hygiéniques , faire fonctionner la pompe pendant 5/8 minutes avec de l’eau propre puis vider les tubes et le corps piston ; il est conseillé de laver avec de l’eau ayant une température maximum de 40/60 et d’utiliser éventuellement une solution liquide d’eau et de soude que monsieur Y a utilisé pour son nettoyage pour la campagne 2006 le produit X commercialisé par la société CTH , lequel constitué d’acide acétique , d’acide peracétique et d’eau oxygénée est très corrosif pour le cuivre et qu’il a corrodé la partie en bronze de la pompe offrant ainsi aux micro organismes des zones d’abri et de prolifération ;
La notice d’emploi de la pompe MANZINI ne porte certes aucune mise en garde contre l’utilisation de produits autres que ceux qu’elle mentionne ; toutefois l’information donnée par cette notice qui s’adresse à un professionnel de la viticulture est suffisante et devait pour le moins conduire monsieur Y à s’interroger et à interroger son vendeur sur l’utilisation de produits autres que ceux prescrits ; il ne peut donc être reproché à la SAS LEVEQUE & FILS et , partant, à la société DEBIZE et à la société MANZINI, aucun défaut d’information ;
La notice d’emploi du produit X mentionne quant à elle qu’il s’utilise notamment pour les cuves, tuyauteries et les pompes et ne formule aucune restriction quant au matériau les constituant alors que sa composition s’avère très corrosive sur le bronze ;
Si la société CTH a manqué à ses obligations d’information en ne précisant pas sur le mode d’emploi de ce produit qu’il ne devait pas être utilisé sur des matériaux sensibles à l’oxydation tels que le cuivre ou le bronze, il n’en demeure pas moins que monsieur Y face aux prescriptions du mode d’emploi de la pompe MANZINI devait s’interdire d’utiliser d’autres produits que ceux prescrits ; il a en conséquence commis une faute qui exclut la société CTH de toute responsabilité quant au préjudice invoqué ;
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté monsieur Y ;
L’ équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chaque intimés à hauteur de 1500 euros ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
— confirme le jugement déféré
— condamne monsieur G Y à payer une somme de 1500 € d’une part à la SAS LEVEQUE &FILS et à la SA A, d’autre part à la SAS DEBIZE et à la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et enfin à la SAS CENTRE TECHNIQUE D HYGIENE
— le condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Thierry RAMONATXO, Conseiller en remplacement d’Edith O’YL empêchée , Présidente, et par Monsieur Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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