Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 28 nov. 2024, n° 2302278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Pinède |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023, et un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, la SCI La Pinède doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2020 à 2022, à raison de deux locaux professionnels situés 160 impasse Denis Papin à Rognac (13081).
Elle soutient que ces locaux étaient exploités, l’un de façon directe, l’autre de façon indirecte via une location, et que leur vacance a été indépendante de sa volonté au titre des années en litige, en raison de leur fermeture imposée par la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— s’agissant de l’année 2020, la requête est irrecevable ;
— s’agissant des années 2021 et 2022, aucun moyen soulevé par la société requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du Tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) La Pinède est propriétaire de deux locaux professionnels situés 160, impasse Denis Papin à Rognac (13081), pour lesquels elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020, 2021 et 2022, ce qu’elle conteste dans le présent litige.
2. Pour demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie à raison des locaux en litige, la société requérante doit être regardée comme soutenant que leur vacance de 2020 à 2022 a été indépendante de sa volonté en raison de leur fermeture imposée du fait de la crise sanitaire durant une période supérieure à trois mois. Elle indique à cet égard que les locaux en cause sont constitués, l’un d’une salle de réception qu’elle exploite elle-même, l’autre d’une salle de danse louée à une association de danse.
3. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. () ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ». Aux termes de l’article 1389 : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. () ».
4. Pour l’application des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, un immeuble à usage industriel ou commercial donné en location par une société dont l’objet est la location de locaux ne saurait être regardé comme utilisé par la société bailleresse elle-même.
5. Il en résulte, d’une part, que la requérante ne peut prétendre au bénéfice du dégrèvement en litige en ce qui concerne la salle de danse dont elle est propriétaire à Aix-en-Provence et qu’elle avait donnée en location à une association de danse, dès lors qu’elle ne les a pas utilisés elle-même directement.
6. D’autre part et en ce qui concerne la salle de réception, si la requérante indique l’exploiter elle-même directement, il résulte de l’instruction qu’elle ne verse au dossier aucun élément permettant d’établir de façon suffisamment sérieuse cette allégation, alors que l’administration fiscale soutient, sans être contredite sur ce point, que la requérante n’a déclaré fiscalement ses revenus que dans la catégorie des revenus fonciers, sans déclaration commerciale au titre de bénéfices industriels ou commerciaux ou de la cotisation foncière des entreprises. Dans ces conditions, la requérante ne peut bénéficier du dégrèvement pour vacance de local commercial.
7. Enfin, la circonstance alléguée que le gérant de la société requérante est en situation de précarité financière est inopérante et sans incidence dans le présent contentieux d’une assiette d’imposition, l’intéressé pouvant à cet égard, s’il s’y croit recevable et fondé, solliciter de l’administration fiscale une éventuelle remise gracieuse.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société La Pinède n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2020 à 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la société civile immobilière (SCI) La Pinède est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) La Pinède et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. Brossier
La greffière
Signé
D. Dan
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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