Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 juin 2025, n° 2504295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504295 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 21 février 2025, Mme A B, représentée par la selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), a demandé au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n° 2402708 rendu par le tribunal administratif de Lyon le 7 janvier 2025.
Par une ordonnance du 9 avril 2025, la présidente du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, tendant à ce que soit assurée l’exécution du jugement du tribunal administratif n°2402708 du 7 janvier 2025.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 16 avril 2025, présenté pour Mme B, cette dernière demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l’exécution du jugement n°2402708 du 7 janvier 2025 dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la demande d’exécution. Elle soutient qu’elle a convoqué Mme B le 28 avril 2025, et que cette dernière s’est vue accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 6 mai 2025 au 5 mai 2026, une autorisation provisoire de séjour lui étant délivrée dans l’attente de la remise du titre.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 2402708 du 7 janvier 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Par un jugement n° 2402708 du 7 janvier 2025, le tribunal a annulé la décision de la préfète du Rhône refusant de de fixer un rendez-vous à Mme B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, et lui a enjoint de lui fixer un tel rendez-vous dans le délai d’un mois suivant la notification de ce jugement. Mme B ayant été convoquée à un tel entretien le 28 avril 2025, la préfète a entièrement exécuté le jugement du 7 janvier 2025, et il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande Mme B au titre des frais de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution du jugement du tribunal du 7 janvier 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 26 juin 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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