Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2025, n° 2503360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503360 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme D A B agissant pour le compte de Gael Sauze, représentée par Me Pitcher, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille, de remplacer l’enseignant absent depuis plus de quinze jours dans la classe de Gael Sauze, dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et de pourvoir au rattrapage de toutes les heures d’enseignement perdues, du fait de cette absence dans le délai de 2 mois, à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner le recteur à lui verser une indemnité provisionnelle de 1080 euros ;
3°) de mettre à la charge du recteur le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence de la situation résulte de la durée de l’absence de l’enseignant qui est supérieure à trente-cinq heures, qui porte atteinte au droit fondamental à l’enseignement ;
— la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La requérante, qui se borne à invoquer l’atteinte à la liberté fondamentale du fait de l’absence temporaire d’un enseignant, n’apporte aucun élément de nature à justifier que l’absence aurait entraîné ou serait susceptible d’entraîner des conséquences graves sur les apprentissages scolaires. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l’urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant au versement d’une indemnité provisionnelle :
3. Les conclusions tendant au versement d’une provision ne sont assorties d’aucun moyen et doivent donc être pour ce motif et en toute état de cause rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat (recteur de l’académie d’Aix-Marseille), qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse à la requérante une quelconque somme sur leur fondement.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
6. La requérante a présenté une requête tendant aux mêmes fins que le présent recours, qui a fait l’objet de rejet par une ordonnance du 21 février 2025. Dans les circonstances de l’espèce la requête qui se borne à porter à 1 080 euros la demande d’indemnité provisionnelle précédemment présentée à hauteur de 320 euros, sans au demeurant apporter aucun élément de nature à justifier de la créance, revêt un caractère abusif. Il y a lieu d’infliger à l’auteur de la requête une amende de 50 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Mme A B est condamnée à verser une amende pour recours abusif de 50 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B.
Copie en sera adressée à ola Direction départementale des finances publiques du Vaucluse.
Fait à Marseille, le 1er avril 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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