Annulation 1 mars 2023
Rejet 9 janvier 2024
Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 28 nov. 2025, n° 2501753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 1 mars 2023, N° 2300940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au tribunal le 12 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pintrel, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
- l’arrêté du 5 novembre 2025 par lequel le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués méconnaissent l’autorité de la chose jugée dès lors que, par un jugement n° 2300940 du 1er mars 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois, ce à quoi il ne s’est pas conformé ;
- ils sont entachés d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- ils méconnaissent les dispositions du 2° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Ines Zerdoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 novembre 2025 à 11h30 en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience, Mme Zerdoud a lu son rapport.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 26 février 1996, a fait l’objet, le 5 novembre 2025, de deux arrêtés par lesquels le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et d’autre part, l’a assigné à résidence dans le département de la Corse-du-Sud pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieux, M. A… ne peut utilement invoquer l’autorité de la chose jugée découlant du jugement n° 2300940 du tribunal administratif de Bordeaux du 1er mars 2023 pour contester les arrêtés en litige dès lors que la présente instance concerne des décisions distinctes de celle ayant fait l’objet du jugement précité. Par suite ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant d’édicter à son encontre les arrêtés en litige. S’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité administrative, cette divergence d’analyse ne saurait établir le défaut d’examen invoqué alors que les arrêtés en cause rappellent les éléments déterminants de sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 janvier 2024 : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans (…) ».
5. M. A… soutient qu’il est entré sur le territoire français alors qu’il était âgé de 6 ans et qu’il ne pouvait ainsi faire l’objet, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-3, d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Toutefois, les dispositions dont se prévaut le requérant n’étaient plus en vigueur le 5 novembre 2025, date à laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a pris à son égard la mesure d’éloignement en litige. En effet, l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable au présent litige issue de l’article 37 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration, ne concerne désormais que le seul cas des étrangers mineurs de dix-huit ans. Par suite, le moyen est inopérant et ne peut, pour ce motif, qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des différents certificats de scolarité produits portant sur une période continue, que M. A… est entré en France en 2004 à l’âge de sept ans, et y a réalisé toute sa scolarité, jusqu’au collège à Ivry-sur-Seine. L’intéressé a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 9 juillet 2010 au 25 février 2014 puis d’une autorisation provisoire de séjour du 7 août 2023 au 25 janvier 2025. Il ressort également des pièces du dossier que sont présents en France le père du requérant, dont il produit la carte de résident, ainsi que ses frères et sœurs, la seule majeure de la fratrie étant de nationalité française. Par ailleurs, M. A… est le père d’un enfant né le 20 mars 2020, qu’il n’a reconnu que le 18 avril 2023, issu de sa relation avec Mme C…, de nationalité polonaise, l’enfant résidant auprès de sa mère, laquelle indique, dans l’attestation produite, demeurer à Créteil. Toutefois, en se bornant à produire cinq billets de train à destination de Paris entre août 2021 et septembre 2022 ainsi que des preuves de virements effectués à la mère de son enfant, M. A…, qui réside désormais en Corse, n’établit pas qu’il conserverait des liens tant avec les membres de sa famille présents sur le territoire français qu’avec son enfant. En outre, le requérant ne justifie pas d’une intégration particulière en France dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français pendant neuf années en situation irrégulière sans solliciter de titre de séjour et qu’il établit, au vu des pièces produites, avoir exercé une activité professionnelle qu’entre mars 2022 et février 2023. Par suite, en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et qu’il aurait, dès lors, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
I. Zerdoud
La greffière,
signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Prime
- Mutuelle ·
- Commune ·
- Participation ·
- Adhésion ·
- Contrat de prévoyance ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Cahier des charges ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'assurance ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Charges ·
- Fins ·
- Acte ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Décret ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Garde des sceaux ·
- Protection ·
- Délinquance ·
- Fonctionnaire ·
- Politique ·
- Garde
- Dette ·
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Exonérations ·
- Remise
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Foyer ·
- Revenu ·
- Bonne foi ·
- Formulaire ·
- Action sociale ·
- Famille ·
- Terme ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'exécution ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Décision juridictionnelle ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Admission exceptionnelle
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Retrait ·
- Statuer ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Annonce ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Courrier ·
- Production
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.