Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 déc. 2025, n° 2202420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202420 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 octobre 2022 et le 22 août 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dabadie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur du lycée maritime de Ciboure (Pyrénées-Atlantiques) a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail à durée déterminée arrivant à échéance le 31 août 2022 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices causés par les illégalités fautives résultant de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le délai de préavis ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- le lycée maritime de Ciboure a commis une faute en ne renouvelant pas son contrat, la privant ainsi de son emploi ;
- il a commis une faute dès lors qu’elle travaillait de nuit et ne bénéficiait pas du repos légal de onze heures entre deux prises de service ;
- il a commis une faute en indiquant sciemment un mauvais code MIN sur ses fiches de paye la privant ainsi de l’accès à divers services.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le secrétaire d’État chargé de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés tendant à l’annulation de la décision en litige et à la réparation des préjudices subis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n°2000-815 du décret du 25 août 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat signé le 1er septembre 2019, Mme B… a été recrutée comme agent contractuel de la fonction publique et affectée au lycée maritime de Ciboure en tant qu’assistante d’éducation. L’échéance de son contrat étant prévue le 31 août 2022, son employeur l’a informée par un courrier du 30 juin 2022 de sa décision de ne pas renouveler ce contrat. Par un courrier du 28 octobre 2022, Mme B… a adressé au lycée maritime de Ciboure une demande indemnitaire d’un montant de 32 000 euros. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de la décision de non-renouvellement de son contrat et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 32 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 46 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État : « L’agent recruté pour une durée indéterminée ainsi que l’agent qui, engagé par contrat à durée déterminée, est licencié avant le terme de son contrat, a droit à un préavis qui est de : (…) deux mois pour celui qui justifie auprès de l’autorité qui le recrute d’une ancienneté de services d’au moins deux ans. ».
3. La méconnaissance du délai de préavis est sans incidence sur la légalité de la décision de non-renouvellement, de sorte que ce moyen doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a eu connaissance le jour même de la décision prise le 30 juin 2022 par le directeur du lycée maritime de Ciboure de ne pas renouveler son contrat au 1er septembre 2022.
4. En deuxième lieu, une décision de non-renouvellement à son terme d’un contrat à durée déterminée d’un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l’intéressé, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées ni au nombre de celles qui doivent être précédées de la communication du dossier. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant.
5. En troisième lieu, un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses, si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme B… s’est présentée de sa propre initiative le 3 février 2022 auprès du directeur adjoint de l’établissement, en présence d’une conseillère principale d’éducation de l’établissement, afin de porter à leur connaissance qu’elle avait eu, la veille, un comportement inapproprié envers des élèves en prononçant à leur encontre des insultes vulgaires en guise de réprimandes. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a été reçue par les deux mêmes personnes, en mars 2022, pour un entretien au cours duquel des lacunes dans l’exécution de ses tâches ont été identifiées et reconnues par Mme B… elle-même. Il ressort enfin des pièces du dossier, qu’elle a été de nouveau reçue en entretien le 10 juin 2022 par le directeur adjoint et la même conseillère principale d’éducation afin d’aborder le renouvellement de son contrat, entretien au cours duquel elle a reconnu de nouveaux manquements qui venaient de lui être reprochés mais en en rejetant la faute sur d’autres services. Dans ces conditions, il est justifié d’un intérêt du service fondant la décision contestée.
7. Pour les mêmes raisons que celles évoquées au point 6, le non-renouvellement du contrat de Mme B… ne résulte pas d’un détournement de pouvoir.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle le directeur du lycée maritime de Ciboure a décidé de ne pas renouveler son contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision par laquelle le directeur du lycée maritime de Ciboure a décidé de ne pas renouveler le contrat à durée déterminée de Mme B… n’est pas illégale et ne constitue donc pas une faute de nature à engager la responsabilité du lycée maritime de Ciboure.
10. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la responsabilité pour faute du lycée maritime de Ciboure serait engagée dès lors que ce dernier a manqué à l’obligation légale d’accorder à la requérante un repos quotidien d’une durée de onze heures entre deux prises de service en application de l’article 3 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’État et dans la magistrature, la requérante n’assortit pas sa demande d’éléments suffisants pour en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’aucune faute de nature à engager la responsabilité du lycée maritime de Ciboure ne peut être retenue.
11. En troisième lieu, si la requérante entend rechercher la responsabilité du lycée maritime de Ciboure en faisant valoir qu’un code du ministère de rattachement (MIN) erroné figure sur ses fiches de paye, il résulte de l’instruction, que le code MIN 501 mentionné sur les fiches de paye de la requérante correspond effectivement à celui réservé aux lycées professionnels maritimes. Par suite, le lycée maritime de Ciboure n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de toute faute commise par le lycée maritime de Ciboure de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande sur le fondement de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre chargée de la mer et de la pêche.
Copie pour information, sera adressée au lycée maritime de Ciboure.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre chargée de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Foyer ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Action sociale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information ·
- Données ·
- Résumé
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Port maritime ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Informatique ·
- Datacenter ·
- Achat ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Sauvegarde ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Détachement
- Réfugiés ·
- Iran ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Confidentialité ·
- Territoire français ·
- Conversion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Solidarité ·
- Rémunération ·
- Imposition ·
- Protection des données ·
- Prescription ·
- Assujettissement ·
- Gérance
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Enseignement supérieur ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Usage professionnel ·
- Psychologie ·
- Recherche ·
- Décret ·
- Formation ·
- Usage ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.