Annulation 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 févr. 2025, n° 2300778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, Mme D A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence du signataire de l’acte ;
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en produisant une pièce qui a été communiquée.
Par une décision du 7 mars 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante haïtienne née le 20 décembre 1998, a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Il ressort de la fiche de Mme A au Fichier National des Etrangers (FNE) produite par le préfet de la Guyane le 3 janvier 2025, que la requérante s’est vu délivrer, postérieurement à la date d’introduction de la requête, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 5 novembre 2024 au 4 février 2025. Il s’ensuit que Mme A est autorisée à rester sur le territoire français le temps que sa demande de titre de séjour soit examinée et le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 10 janvier 2023 en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’annulation de la requérante dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission au séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme C, adjointe au chef de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-11-21-00002 du 21 novembre 2022, régulièrement publié, d’une subdélégation de M. B, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mmes E et Schmidt. Il n’est pas établi que ces dernières n’étaient pas absentes ou empêchées et M. B disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. Il ressort des termes mêmes de la décision portant refus de titre de séjour, qui n’est pas stéréotypée, que celle-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours de l’intéressée et à sa situation personnelle. Le préfet vise en particulier l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que Mme A ne remplit pas les conditions posées par cet article, étant entrée irrégulièrement sur le territoire sans le visa de long séjour requis. Il évoque, ensuite, les éléments de la vie personnelle et familiale de la requérante. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des circonstances propres à sa situation, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreuses pièces médicales et relatives à sa scolarité, que Mme A est entrée en France en 2017 et y réside depuis lors, il demeure qu’elle n’allègue pas être dépourvue d’attaches familiales, notamment sa mère, dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, jusqu’à l’âge de
19 ans. Par ailleurs, si elle démontre que son père et ses deux sœurs sont de nationalité française, il ressort des documents produits qu’ils résident en France hexagonale. Par la seule production d’une attestation de prise en charge financière signée par son père, elle ne démontre pas non plus entretenir des liens avec eux. L’intéressée, célibataire et sans enfant, n’établit, dès lors, pas avoir noué en France des liens suffisamment stables, anciens et intenses. En outre, si la requérante justifie avoir suivi son cursus scolaire sur le territoire français, pour les années
2019-2020 à 2021-2022, et avoir, ainsi, obtenu son brevet d’études professionnelles « topographe » en juillet 2020 et son baccalauréat professionnel « géomètre-topographe » en juillet 2021, il demeure qu’elle ne démontre pas la poursuite de son cursus scolaire à la date de la décision attaquée, sa dernière inscription en licence d’anglais au sein de l’université de la Guyane remontant à l’année scolaire 2021-2022. Enfin, la seule production d’une promesse d’embauche au sein du restaurant « Le Bœuf au Jardin » n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour, alors, au surplus, que l’emploi en cause est sans lien avec le cursus scolaire qu’elle a poursuivi en France. Il en résulte que la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté contesté, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. En second et dernier lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’elle n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ces fondements et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 10 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de Mme A dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pêcheur ·
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Port maritime ·
- Juge des référés ·
- Littoral ·
- Étang ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Assistance éducative ·
- Décision administrative préalable ·
- Enfance ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Propriété ·
- Nuisance ·
- Cantal ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Centrale ·
- Informatique ·
- Datacenter ·
- Achat ·
- Accord-cadre ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Lot
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Hébergement ·
- Établissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Lieu de résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Copie ·
- Demande
- Foyer ·
- Assurance maladie ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Solidarité ·
- Pacte ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Enfant ·
- Action sociale
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information ·
- Données ·
- Résumé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Stage ·
- Diplôme ·
- Usage professionnel ·
- Psychologie ·
- Recherche ·
- Décret ·
- Formation ·
- Usage ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Construction ·
- Emprise au sol ·
- Parcelle ·
- Sauvegarde ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Détachement
- Réfugiés ·
- Iran ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Confidentialité ·
- Territoire français ·
- Conversion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.