Confirmation 24 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 24 nov. 2021, n° 21/09279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09279 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2021, N° 20/12646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Loup CARRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SITUÉ 6 7 RUE DE LA RÉPUBLIQUE À SAINT DENIS (93200) c/ S.A.R.L. CABINET PONCELET & CIE, S.A.S. STOCKS J BOUTIQUE JENNIFER |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09279 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVRW
Décision déférée à la Cour : SUR REQUETE EN DEFERE DE L’ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE PARIS, POLE 4 CHAMBRE 2 RENDUE LE 12 MAI 2021 (RG 20/12646)
DEMANDEUR A LA REQUETE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 6 […] représenté par son syndic, M. Z C A B, syndic bénévole
C/O M. Z C A B
[…]
[…]
Représenté par Me Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466
DEFENDERESSESA LA REQUETE
S.A.S. STOCKS J BOUTIQUE JENNIFER
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
ayant pour avocat plaidant : Me Hervé TANDONNET de la SELARL TANDONNET-AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LILLE, toque : 0261
CABINET PONCELET & CIE
SARL inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 572 025 005
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 82
Société MARTINE FEYSSAGUET
[…]
[…]
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la Cour composée de : Mme Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport, et de Mme Nathalie BRET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— DEFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Muriel PAGE, Conseillère, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
Suivant ordonnance rendue le 12 mai 2021, le magistrat de la mise en état, au vu des conclusions par lesquelles la société par action simplifiée Stocks J Boutique Jennyfer lui a demandé principalement que soit constaté l’irrecevabilité de l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires, faute d’avoir formé appel dans le délai de recours par voie ordinaire d’un mois en matière contentieuse, a débouté la société Stocks J Boutique Jennifer de son incident ;
Suivant requête du 21 mai 2021 et conclusions du 20 mai 2021, la société Stocks J Boutique Jennyfer invite la cour au visa des articles 74, 112, 114, 122, 125, 528, 528-1, 538, 640, 675, et 695, 700, 914 et 916 du code de procédure civile, à :
— infirmer et réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 12 mai 2021 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que l’appel a été formé hors délai,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 03 septembre 2020 à l’encontre du jugement du 26 juillet 2017 par le syndicat des copropriétaires,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires, aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions en réponse du 9 août 2021, le syndicat des copropriétaires, demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, 3, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 528, 528-1, 654, 699, 700, 914 et 916 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance qui a été rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses
dispositions,
— débouter la société Stocks J Boutique Jennyfer, de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner la société Stocks J Boutique Jennyfer à lui payer la somme de 5.000 €, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Stocks J Boutique Jennyfer aux entiers dépens de l’incident, lesquels pourront être recouvrés par Me Lionel Busson, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La SARL Cabinet Poncelet & Cie n’a pas conclu dans le cadre du déféré ;
SUR CE,
Sur l’incident soulevé par la société Stocks J Boutique Jennyfer
Dans ses premières conclusions d’incident du 22 février 2021, la société Stocks J Boutique Jennyfer a soulevé l’irrecevabilité de l’appel formé par le syndicat des copropriétaires au seul motif que le délai de recours d’un mois a expiré, le jugement ayant été signifié au syndicat le 14 septembre 2017 ;
Dans ses conclusions signifiées le 30 mars 2021, la société Stocks J Boutique Jennyfer a ajouté deux nouveaux moyens au soutien de sa demande d’irrecevabilité de l’appel tirés du fait que le syndicat aurait dû saisir le conseiller de la mise en état de sa demande de nullité de l’acte de signification du jugement, d’une part, et que l’appel se heurte aux dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile, d’autre part ;
Selon l’article 914 du code de procédure civile 'les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été’ ;
Comme devant le conseiller de la mise en état, le syndicat des copropriétaires soulève l’irrecevabilité des moyens tirés de l’absence d’annulation de la signification et de l’application de l’article 528-1 du code de procédure civile, au motif qu’ils ont été invoqués postérieurement à celui tiré de la tardiveté de l’appel ;
La société Stocks J Boutique Jennyfer répond que le syndicat des copropriétaires serait irrecevable à soulever la nullité de la signification puisqu’il a déjà conclu au fond, que son moyen ne tend pas à l’irrecevabilité de l’appel mais à l’irrecevabilité de la demande en nullité ;
Néanmoins, ainsi que la société Stocks J Boutique Jennyfer le reconnaît, la demande tendant au prononcé de la nullité de la signification n’a pas été formulée ;
Elle ne peut donc soulever un moyen tendant à l’irrecevabilité d’une demande qui n’a pas été formulée ;
Son moyen est bien relatif à l’irrecevabilité de l’appel, dès lors qu’elle soutient qu’en l’absence d’annulation de la signification, cette dernière a fait courir le délai d’appel ;
La société Stocks J Boutique Jennyfer soutient ensuite que le moyen tiré de l’application de l’article 528-1 du code de procédure civile aurait dû être soulevé d’office s’agissant d’un rappel des règles en matière de charge de la preuve ;
Aucun élément ne permet toutefois d’affirmer que le conseiller de la mise en état aurait dû soulever d’office ce moyen qui n’est pas d’ordre public et qui est relatif à l’absence de notification du jugement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Dans ces conditions, le conseiller de la mise en état a justement énoncé que faute d’avoir invoqué le défaut de saisine du conseiller de la mise en état et l’article 528 du code de procédure civile en même temps que la tardiveté de l’appel, la société Stocks J Boutique Jennyfer est irrecevable à invoquer les moyens soulevés le 30 mars 2021 ;
L’ordonnance déférée sera confirmée de ce chef ;
Sur la recevabilité de l’appel :
Il résulte de l’article 538 du code de procédure civile que 'le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse…' ;
Le jugement du 26 juillet 2017 a été signifié par acte d’huissier de justice délivré le 14 septembre 2017 au syndicat des copropriétaires du […] représenté par son syndic la société Cabinet Poncelet & Cie à personne habilitée ;
Le syndicat des copropriétaires du […], qui se revendique être celui de la parcelle cadastré AI93, représenté par son syndic bénévole M. Z A B, a relevé appel de ce jugement le 3 septembre 2020, soit bien au delà du délai d’un mois prescrit par l’article 538 précité ;
Toutefois, le délai de recours ne peut partir que d’une signification régulière ;
Il résulte de l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile que 'la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet’ ;
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic est chargé de représenter le syndicat en justice
dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi ;
Devant la cour, la société Stocks J Boutique Jennyfer soutient que la preuve du changement de syndic n’est pas rapportée ; que quand bien même ce changement de syndic était avéré, la jurisprudence publiée de la cour de cassation ne remet pas en cause la validité de l’acte de signification adressé à l’ancien syndic ; que l’absence d’information sur ce changement de syndic est une faute du syndic et du syndicat des copropriétaires lui même, dont il ne peut se prévaloir ; que la sécurité juridique impose de donner toute efficacité à une signification faite à l’ancien syndic lorsque ce changement de syndic n’a pas été porté à la connaissance du requérant ; que le cabinet Poncelet s’est déclaré 'habilité à recevoir l’acte’ ; qu’un certificat de non-appel a été délivré ;
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2016 que les copropriétaires du 67 rue de la République à Saint Denis (parcelle AI93) ont révoqué le syndic Poncelet & Compagnie et ont élu un syndic bénévole en la personne de M. Z A B ;
Dès lors, même si en effet, Mme X Y, comptable, a déclaré à l’huissier être habilitée à recevoir l’acte de signification du jugement, à la date de la remise, le 14 septembre 2017, le syndicat des copropriétaires n’était plus représenté par le cabinet Poncelet et Compagnie ;
Il sera observé qu’indépendamment de la confusion alléguée sur les syndicats des copropriétaires en cause (tous deux situés au 67 rue de la République à Saint Denis ainsi qu’il ressort des règlements de copropriété produits aux débats) les dernières conclusions prises en compte en première instance du cabinet Poncelet & Cie sont celles du 2 février 2016, soit notifiées à une date où le changement de syndic n’était pas intervenu ;
L’omission postérieure de faire connaître au tribunal le changement d’identité du mandataire n’interdit pas au syndicat des copropriétaires de se prévaloir de l’irrégularité de la signification à son ancien syndic ;
Pour estimer que la signification faite à l’ancien syndic est néanmoins valable, la société Stocks J Boutique Jennifer vise une jurisprudence ancienne qui est devenue obsolète ;
En application des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à l’adresse du syndic en exercice pour être régulière et faire courir le délai d’appel ;
Le fait que Mme X Y, comptable, ait déclaré à l’huissier être habilitée à recevoir l’acte, est ici indifférent, tout comme la délivrance d’un certificat de non-appel ;
En l’espèce, la signification du jugement en date du 14 septembre 2017, au cabinet Poncelet & Compagnie qui avait cessé ses fonctions, n’est pas régulière et n’a pas pu faire courir le délai d’appel d’un mois à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 67 rue de la République à Saint Denis (parcelle AI93) ;
Le délai d’appel n’ayant pas couru, l’appel du syndicat est recevable ;
L’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société Stocks J Boutique Jennyfer de son incident ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Stocks J Boutique Jennyfer, partie perdante, doit être condamnée aux dépens du déféré ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 67 rue de la République à Saint Denis (parcelle AI93), la somme supplémentaire de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Stocks J Boutique Jennifer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Y ajoutant,
Condamne la société Stocks J Boutique Jennyfer aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du 67 rue de la République à Saint Denis (parcelle AI93) la somme supplémentaire de 500 € par application de l’article 700 du même code ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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