Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 27 juin 2025, n° 2500273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. B A conteste la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Si la requête de M. A doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 4 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, elle n’est assortie d’aucun moyen et n’a pas été complétée par un mémoire dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard le 5 février 2025, date d’enregistrement de cette requête. Celle-ci est dès lors irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 27 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme ;
La greffière,
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