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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 avr. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SARL Palladium, représentée par Mme A… B…, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif à la création d’une extension de 19 m² de surface de plancher, sur un terrain sis strada d’Ortibarzu, la Colline, sur la parcelle cadastrée C 2435.
Il soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet se situe en zone rouge concernée par le plan de prévention des risques d’incendie de forêt (PPRif) prescrit par arrêté préfectoral du 19 janvier 2005, soumise à un aléa de feu de forêt fort ; le règlement du PPRif y interdit tout nouveau projet de construction de façon à ne pas aggraver les risques mais prévoit des dérogations ; en l’espèce, si le projet en litige respecte les prescriptions du PPRif, en revanche il n’est pas desservi par un point d’eau normalisé puisque se situant à une distance d’acheminement supérieure à 200 mètres.
Le déféré a été communiqué à la commune de Porto-Vecchio et à la SARL Palladium qui n’ont pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600526 tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 janvier 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Saffour, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SARL Palladium, représentée par Mme A… B…, un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif à la création d’une extension de 19 m² de surface de plancher, sur un terrain sis strada d’Ortibarzu, la Colline, sur la parcelle cadastrée C 2435.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026, par lequel le maire de la commune de Porto-Vecchio a délivré à la SARL Palladium un arrêté de non-opposition à déclaration préalable relatif à la création d’une extension de 19 m² de surface de plancher.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2026 du maire de la commune de Porto-Vecchio est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Porto-Vecchio et à la SARL Palladium.
Fait à Bastia, le 9 avril 2026
La juge des référés, La greffière
signé signé
Baux R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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