Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2302401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 17 octobre 2023, la société Holding de Guibourg, représentée par la Selarl Juris Domus demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration a remis en cause la provision de 180 000 euros pour dépréciation de la créance détenue sur la SARL Beep Saint-Germain au motif que cette créance n’existerait pas, dès lors qu’elle n’aurait prêté que 1 000 euros à cette société ; les écritures comptables enregistrées sont la traduction des flux financiers effectués par M. A… au moyen de son compte bancaire personnel ; en toute hypothèse si la créance n’existe pas, il y a lieu de réduire son actif net du montant de cette créance ce qui neutralise la rectification effectuée ;
- l’application de la majoration pour manquement délibéré n’est pas fondée ; le quantum des rectifications n’est pas un critère caractérisant un manquement délibéré : il n’y a pas eu d’enrichissement des parties en présence, les sommes ayant transitées dans sa comptabilité ayant été systématiquement reversées à la société Beep Saint-Germain ; M. et Mme A… ont utilisé leur compte bancaire uniquement pour le compte de la société Holding de Guibourg ; les manquements dont se prévaut l’administration n’ont pas présentés un caractère répétitif ; les premiers résultats déficitaires de la société Beep Saint-Germain justifiaient la comptabilisation des provisions ; il n’existait aucune volonté de dissimulation, l’objectif étant d’organiser une gestion centralisée de la trésorerie du groupe afin de permettre le début d’activité de la société Beep Saint-Germain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Albouy,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile Holding de Guibourg, qui détient la totalité du capital de la SARL Beep Saint-Germain et de l’EURL Edithéo, et dont le capital est détenu à hauteur de 70 % par sa gérante, Mme B… A…, et à hauteur de 10 % chacun par son époux et leurs deux fils, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 octobre 2019. À l’issue de ce contrôle, l’administration lui a adressé, le 22 avril 2021, une proposition de rectification l’informant selon la procédure de rectification contradictoire, notamment de la remise en cause de la comptabilisation, au titre de l’exercice clos en 2018, d’une provision d’un montant 180 000 euros, pour dépréciation d’une créance détenue en compte courant sur la SARL Beep Saint-Germain. La société Holding de Guibourg a présenté des observations auxquelles l’administration a répondu le 11 juin 2021 en maintenant les rectifications notifiées. La société a formé un recours hiérarchique et a sollicité la saisine de l’interlocuteur départemental sans toutefois parvenir à faire varier la position du service. Après la mise en recouvrement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés procédant de la proposition de rectification du 22 avril 2021 et des pénalités l’assortissant, dont une majoration de 40 % pour manquement délibéré, la société civile Holding de Guibourg a présenté une réclamation qui a été rejetée le 27 mars 2023. Dans le cadre de la présente instance, elle conteste la remise en cause de la comptabilisation de la provision de 180 000 euros, ainsi que le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré.
En ce qui concerne la remise en cause de la provision :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice le montant de charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise.
3. En vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s’il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1 de l’article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
4. Au cours du contrôle, l’administration a constaté que le compte courant de la SARL Beep Saint Germain dans la comptabilité de la société civile Holding de Guibourg faisait apparaître un solde débiteur de 212 944,87 euros à la clôture de l’exercice 2017/2018, sans qu’aucun flux financier ne vienne justifier cette créance. Ayant effectué des constats identiques s’agissant des comptes courants de l’EURL Edithéo et des époux A…, le service a regardé la comptabilité produite comme non probante et a procédé à une reconstitution des comptes courants, laquelle l’a conduite à constater l’existence d’une dette de 1 000 euros de la société civile Holding de Guibourg à l’égard de la SARL Beep Saint-Germain au 31 octobre 2018, et non d’une créance de la société mère sur sa filiale. Estimant que la créance comptabilisée de 212 944,87 euros était ainsi fictive, l’administration a remis en cause la comptabilisation de la provision en litige, censée constater sa dépréciation.
5. Afin de justifier la comptabilisation de cette provision, la société civile Holding de Guibourg fait valoir que durant l’exercice en litige, elle a prêté, en tant que centralisatrice de la trésorerie des sociétés de son groupe, la somme de 212 944,87 euros à la SARL Beep Saint-Germain, laquelle en phase de démarrage avait besoin de trésorerie, et que cette somme provenait de l’EURL Edithéo et avait transité par les comptes personnels de M. A…. Elle ne produit toutefois aucun élément démontrant l’existence de flux financiers qui lui auraient permis de constater au 31 octobre 2018 une créance sur la SARL Beep Saint-Germain. Par suite, elle n’est pas fondée à contester la remise en cause de la provision litigieuse.
6. Si la SC Holding de Guibourg fait valoir, à titre subsidiaire, qu’à la supposer établie, l’absence de créance sur la SARL Beep Saint-Germain devrait conduire à réduire de son montant son actif net et que cette correction a pour effet de neutraliser les effets de la réintégration de la provision litigieuse, l’administration soutient, sans être contredite, que cette créance fictive a pour contrepartie une dette fictive de la société requérante, d’un montant de 210 143,62 euros, supérieur à celui de la provision réintégrée, constatée au compte courant des époux A…. Par suite, la réintégration de la provision litigieuse n’a pas eu pour effet de porter l’actif net de la SC Holding de Guibourg à un niveau excédent celui qui aurait été le sien en l’absence de comptabilisation de la créance litigieuse et la demande de compensation présentée par la SC Holding de Guibourg doit être rejetée.
En ce qui concerne la majoration pour manquement délibéré :
7. En faisant valoir que la SC Holding de Guibourg a passé des écritures comptables correspondant à des opérations fictives et que cela lui a permis de constater une créance, puis de comptabiliser et de déduire de son résultat une provision de 180 000 euros, l’administration établit le caractère délibéré du manquement constaté, dès lors que la comptabilisation et la déduction, par un contribuable, d’une provision pour dépréciation d’une créance, dont il ne peut pas ignorer l’inexistence, constitue, par nature, un manquement délibéré, sans qu’il y ait lieu de rechercher si celui-ci présente un caractère répété.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société civile Holding de Guibourg tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’État n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D é C I D E :
Article 1er : La requête de la société civile Holding de Guibourg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile Holding de Guibourg et à la directrice régionale des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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