Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2304253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2304253 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL LT Immobilier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2023 et 4 juillet 2024, la SARL LT Immobilier demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 et des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été destinataire du compte-rendu de l’interlocution départementale avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses ;
— la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’a pas été saisie en dépit de sa demande en ce sens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société LT Immobilier ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les conclusions de M. Menet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société LT Immobilier, qui exerce une activité de gestion immobilière, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercice clos en 2018, 2019 et 2020, étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 31 juillet 2021. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2018, 2019 et 2020 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020 ont été mis en recouvrement à la suite des opérations de contrôle. Par la présente requête, le société LT Immobilier en demande la décharge.
2. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le compte-rendu de l’entretien qui s’est tenu le 13 décembre 2022 à la demande de la société requérante avec l’interlocuteur départemental conformément à la garantie prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les énonciations sont rendues opposables à l’administration par l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, a été notifié par recommandé avec accusé de réception à l’adresse de la société qui a réceptionné ce pli le 20 décembre 2022. Par suite, et en tout état de cause, la société LT Immobilier n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas disposé de ce document avant la mise en recouvrement des impositions en litige.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable : / () ; / 4o Dans les cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition ; / ().« . Aux termes de l’article L. 66 du même livre, dans sa rédaction applicable : » Sont taxés d’office : / () ; / 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / ().« . Et aux termes de l’article L. 68 de ce livre, dans sa rédaction applicable : » La procédure de taxation d’office prévue aux 2° et 5° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () ".
4. En outre, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. () ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. »
5. Enfin, aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis () de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts, () ». Aux termes de l’article R. 59-1 du même livre : « Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l’administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l’article L. 59. () ».
6. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 59 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que le désaccord du contribuable sur les rectifications qui lui sont notifiées selon la procédure contradictoire doit être formulé par écrit dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification, qui peut être prorogé sur sa demande. En l’absence d’un désaccord exprimé dans ce délai, l’administration, même si elle a entendu répondre aux observations présentées tardivement par le contribuable, n’est pas tenue de donner suite à une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires dès lors que les dispositions de l’article R. 59-1 ne sont pas applicables au contribuable qui est regardé, dans un tel cas, comme ayant accepté les rectifications exposées dans la proposition de rectification qui lui a été notifiée.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société LT Immobilier s’est vu remettre en mains propres la proposition de rectification du 14 décembre 2021 le jour même et a demandé à bénéficier d’une prorogation du délai de réponse. Elle disposait ainsi d’un délai franc de 60 jours pour y répondre mais n’a adressé ses observations que le 8 juillet 2022. Elle est ainsi réputée avoir accepté les rectifications proposées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 et des pénalités correspondantes.
8. La société requérante s’est, par ailleurs, vu remettre en mains propres la proposition de rectification du 17 juin 2022 le jour même. Elle a présenté le 8 juillet 2022 des observations sur la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés proposée au titre de l’exercice clos en 2020 et a demandé à bénéficier d’une prorogation du délai de réponse sur le surplus des impositions proposées. Elle n’a toutefois adressé aucune observation ultérieurement. Elle est ainsi réputée avoir accepté les rectifications proposées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2021, de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés proposée au titre de l’exercice clos en 2019 et des pénalités correspondantes.
9. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’à défaut de désaccord persistant sur les rectifications proposées au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2021 et des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés proposées au titre de l’exercice clos en 2018 et 2019, faute pour la société LT Immobilier d’avoir présenté des observations dans le délai prorogé après remise en mains propres des propositions de rectification des 14 décembre 2021 et 17 juin 2022, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le service a méconnu les dispositions de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales en refusant la saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires.
10. En outre, s’agissant de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés proposée au titre de l’exercice clos en 2020, celle-ci a été taxée d’office en l’absence de dépôt d’une déclaration après mise en demeure d’y procéder sous trente jours comme le permet l’article L. 66 du livre des procédures fiscales. La saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires n’était ainsi pas ouverte.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société LT Immobilier doit être rejetée y compris les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société LT Immobilier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LT Immobilier et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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