Rejet 5 juin 2025
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2025, n° 2509352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 à 10h40 sous le numéro 2509352, Mme B A, représentée par Me Prélaud, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer une « solution d’hébergement stable et adaptée à sa situation » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à l’hébergement d’urgence, le droit à la vie et celui de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant et le droit au respect de la dignité humaine dès lors qu’en dépit de sa vulnérabilité et de sa situation de détresse médicale et de précarité sociale signalée aux services compétents, il ne lui a pas été accordé d’hébergement d’urgence depuis novembre 2024 malgré ses appels répétés au 115 ;
— la condition d’urgence particulière est, dans ces circonstances, satisfaite.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2503483 du 19 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Prélaud, représentant Mme A, en présence de l’intéressée, qui a répondu aux questions posées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 de ce code précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée () ».
3. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Mme B A, ressortissante gabonaise née 3 mai 1983 entrée régulièrement en France en février 2024 munie d’un visa de long séjour, a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 19 février 2025. Une attestation de demande d’asile en procédure accélérée lui a été délivrée le même jour par le préfet de la Loire-Atlantique. Elle justifie en outre du dépôt le 14 avril 2025 d’une première demande de titre de séjour dont il a été précisé au cours de l’audience publique qu’elle est justifiée par l’état de santé de l’intéressée. Il résulte de l’instruction que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil offertes aux demandeurs d’asile a été refusé à Mme A par décision de la directrice territoriale à Nantes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 19 février 2025 au motif qu’elle n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Par le jugement susvisé n° 2503483 du 19 mars 2025 devenu définitif, le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté la requête à fin d’annulation de cette décision présentée pour Mme A. Il ressort notamment des termes de ce jugement que la requérante a soutenu sans l’établir dans cette instance être « mère d’une enfant âgée de quatre mois » et a déclaré à l’OFII, ainsi qu’il ressortait de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite, que son frère réside en France et qu’elle est hébergée par une « compatriote ». Elle fait désormais valoir qu’elle a rejoint la France pour se joindre à une communauté religieuse qui l’a hébergée jusqu’en novembre 2024, date à laquelle la découverte de son homosexualité a conduit à son congédiement, et qu’elle vit depuis lors à la rue, après avoir bénéficié sporadiquement de l’hébergement de la part de compatriotes dont l’hospitalité a elle aussi pris fin pour les mêmes raisons. Elle fait en outre état de problèmes de santé liés à la découverte d’une masse au sein droit et d’une hypertension artérielle. Il ressort toutefois des pièces produites que si les examens pratiqués le 8 juin 2024 ont révélé une « masse d’allure bénigne » au sein droit, la préconisation du médecin radiologue se limite à « un contrôle échographique dans 4 mois ».
5. Les circonstances ainsi invoquées ne permettent pas d’établir que l’intéressée, qui se déclare célibataire et sans enfant, se trouve, en dépit des problèmes, évoqués au cours de l’audience publique, d’acceptation de son orientation sexuelle, dans une situation de détresse, au sens des dispositions précitées de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, justifiant qu’elle soit prioritairement hébergée compte tenu de la saturation chronique du dispositif dans le département. Mme A n’est en conséquence pas fondée, en l’état de l’instruction, à soutenir que la carence du préfet de la Loire-Atlantique à lui procurer un hébergement d’urgence, eu égard aux moyens dont dispose l’Etat en la matière, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un tel hébergement, non plus qu’au droit au respect de la dignité humaine, au droit à la vie ou à celui de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant.
6. La requête de Mme A ne peut, par suite, qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes et à Me Prélaud.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Formulaire ·
- Délai
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tiers détenteur ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Politique agricole commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Saisie ·
- Ordre
- Contribution spéciale ·
- Étranger ·
- Amende ·
- Éloignement ·
- Immigration ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Titre ·
- Code du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Charge publique ·
- Boisson ·
- Responsabilité sans faute ·
- Commissaire de justice ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Substitution ·
- Enseignement supérieur ·
- Détournement de pouvoir ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Education
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bailleur social
- Garde des sceaux ·
- Politique ·
- Ville ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Sécurité ·
- Décret ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Délinquance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribuable ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt direct ·
- Valeur ajoutée ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Délai ·
- Administration
- Objectif ·
- Indemnité ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Administration ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.