Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 juin 2025, n° 2201777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Valemmayo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 3 août 2022, 27 mai 2024 et 23 juillet 2024, la société Valemmayo, représentée par Me Huc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 2 juin 2022 notifiée le 7 juin 2022, rejetant sa demande préalable tendant à être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’organisation annuelle du festival des « Bandas » ;
2°) de condamner la commune de Condom à lui verser la somme de 8 359,33 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’intervention de l’organisation annuelle du festival des « Bandas » ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Condom la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— elle doit être indemnisée sur le terrain de la responsabilité sans faute, au titre de la rupture d’égalité des citoyens devant les charges publiques, de ses préjudices anormaux et spéciaux, en lien direct avec l’organisation annuelle du festival des « Bandas » ;
— elle a subi un préjudice financier de 8 359,33 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2024 et le 26 juin 2024, la commune de Condom, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Valemmayo au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la responsabilité de la commune n’est pas engagée ;
— l’existence d’un préjudice anormal n’est pas démontrée ;
— le préjudice allégué ne peut être qualifié de spécial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aché ;
— et les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Valemmayo, exploite, sous le nom d’enseigne « Le Balcon », un débit de boissons et restauration au centre-ville de Condom. Par un courrier du 3 mai 2022, elle a formé une demande indemnitaire préalable afin d’être indemnisée des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’organisation annuelle du festival des « Bandas » le deuxième week-end du mois de mai, la contraignant à fermer son activité. Par courrier du 2 juin 2022, notifié le 7 juin 2022, la commune de Condom, a rejeté cette demande. Par la présente requête, la société Valemmayo demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner la commune à lui verser la somme de 8 359,33 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. La décision de rejet de la commune de Condom, rejetant la demande préalable de la société Valemmayo, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la société qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet de la demande formée par la société requérante, qui conduit le juge à se prononcer sur ses droits à indemnisation, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision, par laquelle la commune de Condom, a rejeté sa réclamation préalable, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; () 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (). ".
4. Les mesures légalement prises dans l’intérêt général, par les autorités de police, peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe d’égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal et spécial.
5. Il résulte de l’instruction que le festival des « Bandas », organisé par la commune de Condom, a lieu traditionnellement le deuxième week-end de mai, sur la place Saint Pierre où la société requérante exploite son commerce. Ce festival s’est tenu du 11 au 13 mai 2018, du 10 au 12 mai 2019 et du 13 mai au 15 mai 2022. La société Valemmayo exploitant un bar-restaurant, sous le nom d’enseigne « Le Balcon », recherche la responsabilité de la commune de Condom, sur le fondement de la rupture d’égalité devant les charges publiques, responsabilité sans faute dès lors que la commune n’aurait pas pris en compte ses demandes tendant à permettre un accès suffisant du public vers son commerce et sa terrasse, situés sur la place Saint Pierre, dissimulés entièrement derrière la scène du festival.
6. En premier lieu, la société Valemmayo soutient avoir subi un préjudice de 8 359,33 euros représentant la perte de chance de réaliser des gains dans la mesure où elle n’a pas pu exploiter son établissement ni relativement à son activité de débit de boissons, détenteur d’une licence IV, ni relativement à son activité de restauration à l’occasion du festival des Bandas des mois de mai 2018, 2019 et 2022 Il résulte de l’instruction que l’attestation comptable, établie le 1er juin 2018, ne permet pas de comprendre comment le chiffre d’affaires hebdomadaire pendant le festival aurait dû être compris entre 8 000 et 15 000 euros ni comment ces sommes ont été déterminées. La seule circonstance que deux restaurants de la commune de Condom donnant également sur la place Saint-Pierre aient installé des stands devant leur établissement pour vendre des boissons à emporter ne permet pas de tenir pour établi que la société Valemmayo aurait été privée d’un gain. Par suite, elle n’établit pas la réalité de son préjudice, ni en tout état de cause, son caractère anormal et spécial, compte tenu notamment de la durée limitée de ce festival.
7. En second lieu, la société requérante soutient que le chiffre d’affaires moyen par semaine, hors taxes sur le mois de mai 2018, est habituellement de 4 130 euros contre zéro euro du fait de la fermeture contrainte de leur enseigne cachée par la scène durant le festival des Bandas 2018. Toutefois, il résulte de l’instruction que les attestations comptables versées au dossier ne permettent pas d’établir la réalité de perte de chiffres d’affaires alléguées. L’attestation établie le 26 avril 2022 mentionne simplement le chiffre d’affaires moyen réalisé en août 2021 et mars 2022, et ne permet pas de déterminer si un chiffre d’affaires plus faible a été réalisé pendant les périodes où se déroulait le festival. En outre, les relevés de rapports mensuels versés au dossier, qui font état d’un chiffre d’affaires de 19 848,70 euros pour le mois de mai 2019 et de 20 865,20 euros pour le mois de mai 2022 ne permettent pas non plus d’apprécier l’existence d’une baisse éventuelle de chiffre d’affaires, en l’absence d’éléments de comparaison avec les autres mois de l’année. Par conséquent, la société requérante n’établit pas la réalité de son préjudice, ni en tout état de cause, son caractère anormal et spécial.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de la commune de Condom n’est pas engagée envers la société Valemmayo. Par suite, les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Valemmayo la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Condom au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, en revanche, de condamner la commune de Condom, qui n’est pas la partie perdante, à verser 1 200 euros à la société Valemmayo.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la société Valemmayo est rejetée.
Article 2 : La société Valemmayo versera à la commune de Condom la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Condom et à la société Valemmayo.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
M. ACHÉLa présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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