Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2202959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 30 décembre 2022 et le 27 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a établi les tableaux d’avancement de grade au titre de l’année 2023, en tant qu’elle n’a pas été promue au grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a obtenu un avis favorable à cet avancement de la part de sa hiérarchie, qu’elle était la seule sur la liste des agents promouvables et qu’elle n’a pas eu d’augmentation de salaire depuis 10 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée n’est pas produite ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 décembre 2024.
Un mémoire produit par Mme A a été enregistré le 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2006-1692 modifié du 22 décembre 2006 ;
— le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, fonctionnaire titulaire au grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 2ème classe depuis le 1er avril 2018, affectée au département des Hautes-Pyrénées en tant qu’agent d’animation qualifié au sein de la médiathèque départementale, a été inscrite sur la liste des agents promouvables à l’avancement au grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe pour l’année 2023. Par un arrêté du 15 décembre 2022, le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a établi le tableau d’avancement des différents grades au titre de l’année 2023, sur lequel ne figure pas le nom de Mme A. Par la requête susvisée, cette dernière demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique : " L’avancement de grade au sein de la fonction publique territoriale a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues chapitre III du titre Ier du livre IV ; () ".
3. Aux termes de l’article 10 du décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux du patrimoine : « L’avancement d’échelon s’effectue selon les conditions prévues par l’article 3 du décret du 12 mai 2016 précité. () L’avancement au grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1re classe s’effectue selon les conditions prévues par l’article 12-2 du même décret. ». Aux termes de l’article 1 du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des cadres d’emplois et emplois de catégorie C. Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les trois échelles de rémunération énumérées ci-après, en allant vers la plus élevée : C1, C2 et C3. () ». Aux termes de l’article 12-2 du même décret : « Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi, au choix, les agents relevant d’un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade d’un autre corps ou cadre d’emplois de catégorie C doté de la même échelle de rémunération, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d’emplois d’origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n’est pas classé en catégorie C. ».
4. D’une part, la circonstance que Mme A a été inscrite sur une liste mentionnant les agents promouvables, préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement au choix au titre de l’année 2023, dès lors qu’elle remplissait les conditions statutaires relatives à l’ancienneté rappelées à l’article 12-2 du décret n° 2016-596 modifié du 12 mai 2016 précité, et la circonstance qu’aucun autre agent n’a été inscrit sur le tableau d’avancement au grade d’adjoint territorial du patrimoine principal de 1ère classe au titre de l’année 2023, sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux dès lors qu’ainsi que le prévoit le 1° de l’article L. 522-24 du code général de la fonction publique, l’avancement de grade prévu par ces dispositions a lieu « au choix » de l’autorité territoriale, après appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de l’agent. Il en est de même de la circonstance alléguée, d’ailleurs contestée en défense, qu’elle n’aurait pas eu d’augmentation de sa rémunération depuis une dizaine d’années.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien professionnel établi le 22 mars 2022 au titre de l’année 2021, que Mme A a fait l’objet d’appréciations réservées quant à sa manière de servir. Sa supérieure hiérarchique directe, cheffe du service conservation, numérisation et archives iconographiques, mentionne notamment que Mme A « doit témoigner de plus d’implication dans le travail réalisé ». En outre, le directeur des archives et des patrimoines indique qu’il maintient sa position exprimée l’année précédente et qu’il « ne pense pas que B A ait fait la preuve de sa capacité à évoluer professionnellement, n’accomplissant pas totalement et parfaitement, dans les délais, les tâches, élémentaires, qui lui sont actuellement confiée ». Si la requérante exprime dans ce compte-rendu son désaccord sur les appréciations portées, le compte-rendu d’entretien professionnel de l’année 2022, établi le 13 mars 2023, postérieurement à la décision attaquée mais révélant des éléments tenant à la valeur professionnelle durant l’année précédant l’établissement du tableau d’avancement en litige, mentionne une organisation de travail définie l’année précédente qui n’est pas suivie, de même que certaines consignes, et retient de nouveau une implication « aléatoire » de Mme A. En réponse aux avis exprimés par sa supérieure hiérarchique sur les différentes thématiques évaluées, Mme A s’est bornée à apposer des émoticônes, tandis que dans ce compte-rendu, l’autorité hiérarchique mentionne « l’implication défaillante » de Mme A dans l’amélioration de son travail et dans l’atteinte des objectifs fixés.
6. Dès lors, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées aurait, en refusant l’inscription de Mme A au tableau d’avancement de grade sollicité, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de la requérante. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête de Mme A doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
S. PERDU
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2006-1692 du 22 décembre 2006
- Décret n°2016-596 du 12 mai 2016
- Code général de la fonction publique
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