Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 déc. 2025, n° 2513029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2513029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2025, Mme B… A… représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, le préfet des Yvelines a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 5 février 2026. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire et les frais du litige :
Il résulte de l’instruction et notamment des avis d’imposition produits par Mme A… que cette dernière ne remplit pas les conditions de ressources lui permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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