Annulation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 4 févr. 2026, n° 2500362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500362 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 15 mai 2025, M. A… D…, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a procédé au retrait de sa carte de séjour temporaire d’un an, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant retrait de carte de séjour est entachée d’erreur de fait.
La décision portant refus de séjour :
- est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien ; l’absence de production d’un visa de long séjour ne pouvait lui être opposée.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 16 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 juin suivant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Touboul, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien né le 12 mai 1985 à Cebala (Tunisie), déclare être entré en France durant le mois de mai 2015. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié » valable du 19 mars 2021 au 18 mars 2022, dont il a demandé le renouvellement le 21 mars 2022. Le 28 février 2023, il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant de retourner en France pour une durée d’un an puis, par un courrier du 26 avril 2023, il a été informé que l’autorité préfectorale envisageait de retirer le titre de séjour dont il avait bénéficié du 20 février 2021 au 18 mars 2022. L’arrêté du 28 février 2023 ayant été annulé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 janvier 2024, M. D… a bénéficié, sur la période du 1er février au 30 avril 2024, d’une autorisation provisoire de séjour, régulièrement renouvelée jusqu’au 29 juillet 2024. Il a par ailleurs demandé, le 1er février 2024, le renouvellement de son titre de séjour et le changement de son statut en faisant notamment valoir ses liens personnels et familiaux ainsi que ses perspectives d’insertion professionnelle en France. Par un arrêté du 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le retrait de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de carte de séjour :
2. Pour prononcer le retrait de la carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié », valable du 20 février 2021 au 18 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le caractère frauduleux de l’obtention de ce titre. Il ressort des pièces du dossier que lors de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 18 septembre 2020, M. D… a transmis, un formulaire de demande d’autorisation de travail complété et signé par la SARL Ellimac. Toutefois, les vérifications entreprises par la préfecture auprès de la SARL Elimac ont montré que cette demande d’autorisation n’avait pas été complétée et signée par la dirigeante de l’entreprise ou un quelconque membre du personnel de celle-ci, de sorte que ce document constituait un faux, et que M. D… n’avait jamais travaillé pour cette entreprise. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement considérer que M. D… avait sciemment fait usage d’un document contrefait en vue d’obtenir un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré en France au cours du mois de mai 2015, s’est marié, le 11 octobre 2019, avec une ressortissante algérienne, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 septembre 2027. De cette union est né un enfant, B…, le 15 juillet 2021. Son épouse s’est vu reconnaître un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 28 septembre 2021 et bénéficie d’une allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que leur fils est atteint d’un diabète insulino-dépendant apparu à l’âge d’un an, d’un retard de développement contemporain de l’apparition de ce diabète et de difficultés de régulation de l’activité. Il bénéficie d’un suivi en psychomotricité, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui ayant reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % et ayant accordé pour lui, à l’épouse du requérant, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, sur la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2027. Il ressort des attestations des 26 juillet 2024 et 15 janvier 2025 établies par la psychomotricienne qui suit cet enfant, que « l’équilibre et la stabilité de l’enfant, compte tenu des problèmes médicaux et développementaux, nécessitent impérativement un équilibre familial et les relais que les deux parents peuvent construire entre eux pour assurer les soins, gérer le comportement de l’enfant au quotidien, son équilibre affectif et sa socialisation » en précisant que « le père de l’enfant peut être présent aux séances de rééducation dans la mesure de ses possibilités ». En outre, il ressort de l’attestation du 8 mai 2023 établie par son épouse, que M. D… est impliqué dans la prise en charge du handicap de leur fils et qu’il contribue aux charges de leur foyer. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que son épouse perçoit l’allocation adultes handicapés ainsi que des prestations sociales liées au logement et à l’accueil d’un jeune enfant, il n’est toutefois pas établi qu’elle pourrait subvenir seule à ses besoins ainsi qu’à ceux de l’enfant du couple le temps que le requérant puisse revenir vivre avec eux après l’obtention d’un visa de long séjour ou d’un titre de séjour. A cet égard, celui-ci a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de jointeur, à temps plein, établi le 23 janvier 2023 par le responsable de la société SAS Lopez et J, pour lequel il a versé à l’instance deux bulletins de salaire pour les mois de janvier et de mars 2023 ainsi que les relevés du compte commun avec son épouse, desquels il ressort qu’il a perçu régulièrement des rémunérations de la part de cet employeur au cours de la période d’avril 2022 à août 2023, pour un montant mensuel moyen de plus de 2 700 euros. Par ailleurs, il justifie avoir suivi un dispositif d’apprentissage du français niveau A1 dans le cadre du contrat d’intégration républicaine. Compte tenu de ces circonstances très particulières, et alors même que M. D… a fait usage d’un document contrefait en vue de l’obtention de son précédent titre de séjour et qu’il a été condamné à une amende de 300 euros ainsi qu’à une interdiction de conduire un véhicule à moteur pendant six mois pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, commis le 19 décembre 2020, ces faits étant anciens et isolés, il est fondé à soutenir que la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 19 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, que le préfet de la Haute-Garonne accorde à M. D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
7. M. D… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de ces dispositions, le versement à Me Touboul, conseil du requérant, une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 2024 est annulé en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Touboul une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Touboul et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Myriam Carvalho, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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