Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2525966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui remettre sa carte de résident, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’une décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, que la pérennité de son activité professionnelle et la continuité de ses droits sociaux sont mis en péril, et qu’il est placé dans une situation d’irrégularité alors même que la protection subsidiaire lui a été octroyée ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’une décision favorable à sa demande de titre de séjour a été prise, que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines, que l’absence de délivrance d’un titre de séjour physique porte atteinte à ses droits sociaux et met en péril son insertion professionnelle ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 20 juin 1996, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 3 novembre 2017. Le 2 octobre 2019, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 1er octobre 2023. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre, le 29 septembre 2023, une attestation de décision favorable à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction que M. B est détenteur depuis le 29 septembre 2023 d’une attestation de décision favorable l’informant que sa carte de résident est « en cours de fabrication ». Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour, en dépit de ses relances par trois courriers avec accusé de réception les 27 juin 2024, 30 octobre 2024 et 24 août 2025, par un message adressé à la Préfecture de police le 15 octobre 2024 via son formulaire de contact et la saisine du défenseur des droits le 30 octobre 2024. Cette situation engendre pour lui des difficultés administratives, l’empêchant notamment de trouver un emploi ou ayant conduit France Travail à lui refuser son inscription, alors que le délai raisonnable de traitement de sa demande est dépassé. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de son titre de séjour pour lequel une décision favorable a été prise le 29 septembre 2023.
Sur les frais de l’instance :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Molotoala d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve que M. B soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de la remise de son titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. En cas de non admission définitive à l’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à M. B.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Molotoala et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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