Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 25 nov. 2025, n° 2506661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506661 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 19 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Arnoux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteur de l’acte est incompétent ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- la procédure est irrégulière dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour avant l’édiction de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire national à l’âge de 4 ans avec ses parents ;
- il porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 novembre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Arnoux, représentant M. C… ;
- et les observations de Mme B… D…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 27 juillet 1998, est arrivé en France avec ses parents à l’âge de 4 ans. Il a sollicité le 11 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, le 29 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée de 5 ans. M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe jurisprudentiel selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
4. Il est constant que M. C… est entré en France en 2003, alors qu’il était mineur, accompagnant ses parents et qu’il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur de 2006 à 2019, d’une carte de séjour temporaire en 2016, puis de deux cartes de séjour pluriannuelles jusqu’au 26 octobre 2025. Il produit sa demande de renouvellement de titre de séjour, parvenue aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 11 juillet 2025, et un courrier de la préfecture, daté du 7 novembre 2025 réceptionné le 19 novembre 2025, l’informant de ce que sa demande de titre de séjour était parvenue par voie postale et contenant un récépissé de demande de titre de séjour.
5. Pour procéder à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire national prise à l’encontre de M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet des Alpes-Maritimes était tenu, en application de l’article L. 613-1 précité, d’examiner l’ensemble des éléments pouvant justifier un droit au séjour de l’intéressé, cet examen constituant ainsi qu’il est dit au point précédent une garantie. Par suite, en considérant que M. C…, qui démontre avoir déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour antérieure à l’arrêté attaqué et être en possession d’un récépissé daté du 7 novembre 2025, alors que l’arrêté attaqué ne fait pas état de cette circonstance et qu’il précise même que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a nécessairement entaché son arrêté d’erreur de fait et de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
8. Les motifs précédemment exposés impliquent d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C… et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement d’une somme de 1.000 € à M. C….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 29 octobre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour, et de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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