Non-lieu à statuer 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 mai 2025, n° 2504685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504685 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. B A, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « étudiant » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : en l’absence de renouvellement de son récépissé, il est en situation irrégulière sur le territoire français ; il est entré en tant que mineur sur le territoire français ; les décisions en cause compromettent la possibilité de poursuite de ses études ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : les décisions sont insuffisamment motivées en l’absence de communication des motifs de refus ; elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète du Rhône le 30 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 avril 2025 sous le n° 2504684 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Puzzangara, substituant Me Lantheaume, pour M. A, qui a repris oralement ses moyens et conclusions,
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. M. A, ressortissant togolais né le 24 septembre 2023, est entré en France le 8 juin 2019 alors qu’il était mineur. Par un jugement du 25 avril 2019, le juge des tutelles près le tribunal pour enfants D a délégué l’autorité parentale sur l’intéressé et sa petite sœur aux époux E, ressortissants français. M. A a par ailleurs bénéficié d’un document de circulation pour étrangers mineurs valable jusqu’au 25 septembre 2022. L’intéressé demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire « étudiant ».
Sur le cadre du litige :
3. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première. En l’espèce, les conclusions de la requête de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». En revanche, dès lors que la préfète du Rhône a décidé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », les conclusions du requérant tenant à la suspension de cette décision sont devenues sans objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision de refus de délivrance d’une carte de séjour vie privée et familiale :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Compte-tenu de la délivrance en cours d’instance à M. A d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », celui-ci de ne justifie pas d’une situation d’urgence rendant nécessaire la suspension de la décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à la suspension de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 mai 2025.
Le juge des référés,La greffière,
C. BertoloA. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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