Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 avr. 2025, n° 2510181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510181 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. Prince B A, représenté par Me Caillet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de lui permettre de réintégrer le domicile duquel il a été illégalement expulsé ou, à défaut, de lui proposer un hébergement adapté et pérenne, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ou de 300 euros en cas de mise à la rue ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la Ville de Paris et du groupe SOS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la Ville de Paris n’a pas exécuté l’injonction du juge des référés liberté, en ce qu’il a été remis à la rue le 10 avril 2025 et que l’injonction prononcée ne tient pas compte de ses besoins, alors qu’il va passer le baccalauréat dans quelques semaines.
Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune carence dans l’hébergement du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, la Ville de Paris, représentée par la SELAS Seban et Associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a exécuté l’injonction prononcée par le juge des référés, que l’hébergement proposé au requérant au sein de l’auberge de jeunesse « Le d’Artagnan » est pérenne et qu’il n’est pas démontré qu’il serait inadapté à ses besoins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025, en présence de Mme Heeralall, greffière d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Caillet pour M. A, de Me Wilhelm pour la Ville de Paris et de Me Goulard pour le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
La clôture d’instruction a été reportée au jeudi 17 avril 2025 à 15 heures.
Le requérant a présenté un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2025 à 13h16, dans lequel il soutient que l’hébergement proposé est inadapté.
La Ville de Paris a présenté un mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2025 à 14h34, dans lequel elle soutient que l’hébergement proposé est adapté, et conclut en outre à la suppression de plusieurs passages injurieux sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n’a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par une ordonnance n° 2508800, en date du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de M. A et de lui proposer un hébergement dans un délai de quatre jours à compter de la notification de cette ordonnance. Le requérant, qui affirme avoir été remis à la rue le 10 avril 2025, demande au juge des référés d’enjoindre à la Ville de Paris de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2508800 précitée du 4 avril 2025 en enjoignant à la Ville de Paris de lui permettre de réintégrer le domicile duquel il a été illégalement expulsé ou, à défaut, de lui proposer un hébergement adapté et pérenne, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou de 300 euros en cas de mise à la rue.
4. D’une part, si le requérant soutient qu’il a été remis à la rue le 10 avril 2025, il ne l’établit pas par la seule production d’un courriel adressé par son avocate à la Ville de Paris le 14 avril 2025, date à laquelle il est constant que le requérant était hébergé au sein de l’auberge de jeunesse Le D’Artagnan où la Ville avait assuré sa prise en charge dès le 4 avril 2025. Par ailleurs, il résulte des indications données à l’audience que cet hébergement a vocation à être poursuivi, sans discontinuité, jusqu’à ce que la demande de logement en Foyer de jeunes travailleurs formulée à son profit aboutisse.
5. D’autre part, si M. A soutient que l’hébergement qui lui a été attribué est inadapté en raison des horaires auxquels il peut entrer dans l’auberge, de la configuration de la chambre et de son état indécent, il ne l’établit pas par la production de quelques photographies non datées, alors que la brochure de l’auberge prévoit une ouverture 24h/24 et que les photographies produites par la Ville montrent au contraire un équipement complet des chambres et un cadre de vie qui ne paraît pas manifestement inadapté à un jeune homme de 19 ans poursuivant des études.
6. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne résulte de l’instruction ni que l’ordonnance n°2508800 du 4 avril 2025 n’aurait pas été exécutée, ni qu’un élément nouveau justifie de modifier l’injonction prononcée par celle-ci, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même de celles présentées au titre des frais de justice et de la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Les passages de la requête de M. A commençant, d’une part, page 4, par les mots « autrement dit » et se terminant par les mots « valoir ses droits », d’autre part, page 5 par les mots « dans l’unique but » et se terminant par les mots « en vertu de l’article 226-4-2 du code pénal) » excèdent le droit à la libre discussion et présentent un caractère injurieux et diffamatoire. Par suite, il y a lieu d’en prononcer la suppression.
9. En revanche, les autres passages dont la suppression est demandée par la Ville de Paris n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à la suppression de ceux-ci doivent en conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 2 : Les passages de la requête de M. A mentionnés au point 8 du présent jugement sont supprimés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince B A, à Me Caillet, à la Ville de Paris et au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510181/9
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