Annulation 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 11 juil. 2025, n° 2201819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, Mme A Peyrou, représentée par Me Capdevielle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante familiale, ensemble la décision du 21 juin 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de son recours gracieux, en l’absence de justification d’une délégation de signature régulièrement publiée au bénéfice de M. B, qui l’a signée, a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision de refus de délivrance d’un agrément d’assistante familiale à son profit est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle remplissait toutes les conditions des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques, conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête de Mme Peyrou est irrecevable dès lors que la décision du 5 juin 2023, qui annule et remplace celle du 23 mai 2022 contre laquelle un recours gracieux a été formé puis rejeté le 21 juin 2022, n’a pas été contestée dans le délai de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Buisson,
— et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 9 décembre 2021, Mme Peyrou a sollicité la délivrance d’un agrément d’assistante familiale. Par une décision du 23 mai 2022, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande. Le recours gracieux formé contre ce refus a été rejeté par une décision du 21 juin 2022. Par la présente requête, Mme Peyrou demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022, ensemble la décision du 21 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 juin 2023 comportant la mention des voies et délais de recours, et dont le département justifie la notification à Mme Peyrou le 8 juin 2023, en produisant un accusé de réception dûment signé par la requérante, le président du conseil départemental a de nouveau rejeté sa demande de délivrance d’un agrément d’assistante familiale après avoir, à titre exceptionnel, procédé à une nouvelle évaluation de sa candidature. Le département fait valoir, sans être contesté, qu’aucun recours n’a été formé contre cette décision, qui est ainsi devenue définitive. Dès lors que la décision du 5 juin 2023 en tant qu’elle retire implicitement mais nécessairement la décision du 23 mai 2022, ainsi que celle du 21 juin 2022 rejetant le recours gracieux formé à son encontre, a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les décisions du 23 mai et 21 juin 2022.
4. En revanche, au vu des principes rappelés au point 2, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions devant être regardées comme dirigées contre la décision du 5 juin 2023, sans que le département ne puisse opposer une irrecevabilité, pour tardiveté, à ces dernières conclusions.
Sur la légalité de la décision du 5 juin 2023 :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juin 2023 est signée par M. B, directeur de l’enfance, famille et santé publique du département des Pyrénées-Atlantiques. Le département, en défense, n’a nullement produit la délégation du président du conseil départemental au signataire de cette décision, laquelle délégation ne figure pas davantage sur le site internet du département, accessible au juge comme aux parties. Dans ces conditions, Mme Peyrou est fondée à soutenir que la décision du 5 juin 2023 a été prise par une autorité incompétente. Par suite, le moyen doit être accueilli.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Aux termes de la sous-section 1 de la section 1 du référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants familiaux par le président du conseil départemental, créé par un décret n° 2014-918 du 18 août 2014, qui détermine les capacités et qualités personnelles pour accueillir des mineurs ou des jeunes majeurs et les aptitudes éducatives du candidat : « Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Observer, écouter et prendre en compte les besoins particuliers du mineur ou du jeune majeur accueilli pour favoriser son développement physique, affectif, intellectuel et social. / 2. Proposer un cadre de vie favorisant la stabilité affective du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 3. Poser un cadre éducatif cohérent, structurant et adapté aux besoins du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 4. Adopter une attitude conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant accueilli et avoir une attitude neutre et respectueuse vis-à-vis des parents et de la famille du mineur ou du jeune majeur accueilli. / 5. Repérer et prévenir les risques liés aux comportements personnels ou familiaux susceptibles d’avoir une incidence sur la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social du mineur ou du jeune majeur accueilli (). » Aux termes de la sous-section 2, relative à la connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant familial : « Il convient de prendre en compte : / 1. Les motivations du candidat et sa capacité à décrire son projet en tant que famille d’accueil ainsi que le degré d’adhésion des différents membres de la famille à ce projet. / 2. La connaissance du rôle et de la fonction d’assistant familial (). » Et aux termes de la sous-section 4 relative à la disponibilité et la capacité à s’organiser et à s’adapter à des situations variées : « Il convient de prendre en compte la capacité du candidat à : / 1. Concilier l’accueil du mineur ou du jeune majeur avec le mode de vie familial, notamment à offrir la disponibilité nécessaire au mineur ou au jeune majeur accueilli au regard de ses activités professionnelles, personnelles et de sa vie familiale. / 2. S’organiser au quotidien, notamment pour l’accompagnement nécessaire du mineur ou du jeune majeur dans ses déplacements. (). »
7. Pour refuser de délivrer un agrément d’assistante familiale à Mme Peyrou, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a relevé que la disponibilité psychique nécessaire à l’accompagnement d’un enfant confié au titre de la protection n’est pas garantie au regard du contexte familial actuel et à venir, et que l’expression par Mme Peyrou d’une sensibilité à la souffrance affective et psychique était incompatible avec la fonction d’assistante familiale.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’évaluation du 2 mai 2023, que la requérante a une sensibilité émotionnelle qui a été considérée comme ne permettant pas de garantir une posture adaptée dans toutes les situations, sa capacité à contrôler ses émotions n’étant pas avérée, et qu’elle va devoir, à terme, assumer seule ses parents âgés et son frère souffrant de handicap et montre des signes d’inquiétudes concernant la fragilité de son fils aîné, ne permettant pas de garantir la disponibilité psychique nécessaire à la prise en charge adaptée et à l’accompagnement d’un enfant confié. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait montré, à la date de la décision attaquée, des capacités et compétences suffisantes pour l’exercice de la profession d’assistante familiale, et qu’elle présentait les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le président du conseil départemental a considéré que Mme Peyrou n’avait pas les compétences et capacités suffisantes, et a refusé de lui délivrer l’agrément d’assistante familiale sollicité.
9. Il résulte toutefois de ce qui précède, que Mme Peyrou est fondée, pour le motif précisé au point 5, à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un agrément d’assistante familiale.
Sur les frais d’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Pyrénées-Atlantiques une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions du 23 mai 2022 et du 21 juin 2022.
Article 2 : La décision du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques du 5 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à Mme Peyrou la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Peyrou et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
S. PERDULa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Poste ·
- Justice administrative ·
- Dispositif ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Fonctionnaire ·
- Temps partiel ·
- Bénéfice ·
- Horaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Responsabilité ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Justice administrative ·
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Titre exécutoire
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Étranger
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Nations-unies ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé-liberté ·
- Amende ·
- Citoyen ·
- Administration ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Éthiopie ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- L'etat ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Albanie ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Durée ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Licence ·
- Titre ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-918 du 18 août 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.