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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 9 sept. 2024, n° 22/09434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 SEPTEMBRE 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/09434 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6TM
N° MINUTE : 24/00129
AFFAIRE
[P], [W] [J] épouse [Z]
C/
[C] [Z]
DEMANDEUR
Madame [P], [W] [J] épouse [Z]
Née 05 Juillet 1956 à CLICHY LA GARENNE (92110)
19 avenue Charles de Gaulle
92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Francis ARRAGON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 255
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [Z]
Né le 29 Août 1951 à GENNEVILLIERS (92230)
domicilié : chez SOCIÉTÉ SETI
9, rue Dupressoir
92230 GENNEVILLIERS/FRANCE
représenté par Me Gilles FOUGERAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0039
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Marie COUSSON, Greffier présent lors des débats et Madame Emma GREL, Greffier présent lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 07 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [J] et Monsieur [C] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 23 août 1983, devant l’officier d’état civil de Gennevilliers, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants aujourd’hui majeurs et autonomes :
— [M], né le 11 avril 1975,
— [T], née le 23 septembre 1978.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2022, Madame [P] [J] a assigné Monsieur [C] [Z] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’issue de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 11 mai 2023, par ordonnance du 5 juin 2023, le juge aux affaires familiales, statuant comme juge de la mise en état et sur les mesures provisoires, a débouté Madame [P] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et réservé les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Madame [P] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
— dire que Madame [P] [J]-[Z] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que Madame [P] [J]-[Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la présente demande en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,
— juger que Monsieur [C] [Z] versera à Madame [P] [J]-[Z] la somme de 150.000 € (cent cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire sous la forme d’un paiement en capital et en une fois,
— juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Francis ARRAGON.
Par écritures notifiées par voie électronique le 7 novembre 2023, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [C] [Z] sollicite du juge aux affaires familiales de :
— constater que Monsieur [C] [Z] ne s’oppose pas à ce que Madame [P] [J] – [Z] conservera l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
— constater que Monsieur [C] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce à la date de la délivrance de l’assignation en divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil,
— constater que Monsieur [C] [Z] versera à Madame [P] [J] – [Z] la somme totale de 124.736€ à titre de prestation compensatoire sous la forme suivante :
* 74.736€ par versement de la part Monsieur [Z] au titre de l’indemnisation consignée à la Caisse des dépôts et consignations par la SEMAG 92,
* 50.000€ à verser par Monsieur [C] [Z] à la date du prononcé du divorce,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 7 juin 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [P] [J] déclare que les époux ont cessé toute communauté de vie et vivent séparés depuis 11 ans sans qu’il ne soit fait état d’une réconciliation postérieure. Monsieur [C] [Z] confirme ces déclarations.
Les époux résident ainsi séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé de la présente décision de divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Madame [P] [J] et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément au principe applicable en la matière et aux demandes des époux, le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 3 novembre 2022, date de délivrance de l’assignation au défendeur.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, Madame [P] [J] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint.
Ce dernier ne s’oppose pas à cette demande qui est justifiée par la durée du mariage.
Il sera donc fait droit à la demande de Madame [P] [J] qui pourra continuer à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
Il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil. Conformément à ce texte, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié, à peine d’irrecevabilité et par tous moyens, des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord subsistant entre les époux sur le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
— le projet établi par le notaire désigné par le juge de la mise en état dans l’ordonnance fixant les mesures provisoires, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable entre époux.
Il est rappelé aux époux qu’en dehors de ces dispositions, il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de statuer sur les questions de liquidation et partage du régime matrimonial.
En l’espèce, il est constaté que faute de règlement conventionnel par les époux de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention ou encore à défaut, d’un règlement conventionnel soumis à homologation au moment du prononcé du divorce, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et à défaut, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Monsieur [C] [Z] sollicite l’attribution de l’appartement de la rue d’Avron à Paris 20ème et indique être prêt à en régler la soulte dans le corps de ces écritures, sans que le tribunal ne soit véritablement en mesure d’être saisi de cette demande qui n’apparaît pas dans le dispositif des conclusions et n’est pas formulée comme une demande d’attribution préférentielle au sens de l’article 267 du code civil. Il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande qui n’est pas claire et pas reprise au dispositif.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend, par principe, la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du même code, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
L’article 271 précise les modalités d’appréciation en énonçant que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Pour permettre au juge de statuer, l’article 272 prévoit que les époux doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie. L’article 1075-2 du code de procédure civile prévoit que les époux doivent justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclaration de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale. Ils doivent également produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur.
(i) Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage – et non à la rupture de la vie commune – c’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée. Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. De même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :
Madame [P] [J] est sans emploi et déclare sur l’honneur ne disposer d’aucun revenu. Elle dispose d’un contrat d’assurance vie pour un montant de 966,72 euros (au 11 mars 2022). La somme perçue de la vente du domicile conjugal lui a permis d’acheter sa résidence principale et de vivre sur ses économies. Outre les charges de la vie courante, elle déclare s’acquitter d’une taxe foncière de l’ordre de 100,00 euros par mois et justifie du paiement de charges de copropriété (307,61 euros pour le deuxième trimestre 2023).
Monsieur [C] [Z] est retraité. Il perçoit mensuellement sa retraite depuis juin 2022 correspondant à 1.541,29 euros réglé par l’Assurance retraite CNAVTS et 477,17 euros de KLESIA, soit un total de 2 018,46 euros par mois (selon relevé bancaire du mois d’avril 2023). Il déclare également sur l’honneur percevoir des revenus fonciers de l’ordre de 8 175,00 euros par an. Au cours de l’année 2020, il a déclaré avoir perçu 24 992,00 euros de revenus (comprenant des pensions de 19 808,00 euros et des revenus fonciers nets de 7 165,00 euros), soit un revenu mensuel moyen net imposable de 2 082,67 € (avis d’imposition 2022). Il justifie de dettes de charges de copropriété afférent au bien commun situé au 50 rue d’Avron à Paris 20ème ainsi que de travaux réalisés dans cet immeuble. Il ne justifie pas de ses charges courantes.
En l’espèce, compte tenu des situations financières actuelles des parties telles que développées ci-dessus, la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée et ce même si la différence de revenus a toujours existé.
(ii) Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au
moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. Il y a lieu de rappeler qu’elle a pour objet de compenser la disparité de revenus entre les époux trouvant son origine dans la séparation et ce, pour l’avenir. Son objet ne saurait être de niveler les états de fortune, de constituer des rentes de situation ou de remédier aux conséquences du choix d’un régime matrimonial.
À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage ; l’âge et l’état de santé des époux ; leur qualification et leur situation professionnelles ; les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ; le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ; leurs droits existants et prévisibles ; leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées précédemment.
Selon les articles 274, 275, 275-1 et 277 du code civil, la prestation compensatoire prend, en principe, la forme d’un capital, et s’exécute par le versement d’une somme d’argent ou par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit. Si le débiteur ne peut la payer, elle peut être versée, en tout ou en partie, sous forme de versements périodiques dans la limite de 8 années.
* La durée du mariage :
Les parties ont contracté mariage le 23 août 1983 et sont séparés depuis 11 ans. La vie commune a donc duré 30 ans.
* L’âge et l’état de santé des époux :
Madame [P] [J] est âgée de 67 ans au jour du prononcé du divorce.
Monsieur [C] [Z] est âgée de 72 ans au jour du prononcé du divorce.
Il n’est fait état d’aucun problème de santé particulier.
* Leurs qualifications et leurs situations professionnelles :
Monsieur [C] [Z] a été dirigeant de la société SETI correspondant à une activité de plomberie, laquelle a été radiée le 6 juin 2023 après avoir cessé son activité depuis 2020.
* Les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne :
Madame [P] [J] déclare qu’elle n’a quasiment jamais exercé un emploi rémunéré, s’est consacrée à l’éducation de ses deux enfants aujourd’hui majeurs et a aidé son mari dans son entreprise de plomberie.
* Le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial :
Le domicile conjugal constitué de deux maisons sises à ASNIERES-SUR-SEINE, 36 et 40, rue du fossé de l’Aumône a été vendu, le 28 mars 2022 pour un montant de 1.900.000 euros dont chacun a reçu la moitié.
Il dépend encore de la communauté :
— un appartement sis 50, rue d’Avron à PARIS – 75020 d’une valeur de l’ordre de 250.000 euros selon Madame [P] [J] (non justifié) et de 150.000 à 160.000 euros selon Monsieur [C] [Z] (estimation agence immobilière du 5 mai 2023),
— une maison de campagne sis à IZE – 53160 d’une valeur de 100.000 euros selon les époux (non justifié),
— les droits communautaires dans l’entreprise de plomberie SETI (société d’exploitation de travaux immobiliers) radiée le 6 juin 2023,
— l’indemnité versée par la SEMAG 92 après expropriation pour cause d’utilité publique et en vue du projet d’aménagement de la ZAC « Centre-Ville » pour un bien à Gennevilliers pour un montant total de 149.472 euros.
* Leurs situations respectives en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées précédemment :
Madame [P] [J] justifie qu’elle bénéficiera d’une retraite mensuelle de 69,00 euros brut par mois à 67 ans avec 15 trimestres / 92,00 euros brut par mois à 71 ans.
Monsieur [C] [Z] est retraité.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [C] [Z] à Madame [P] [J] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 130 000,00 euros en précisant qu’il appartiendra à Monsieur [C] [Z] de débloquer les fonds qui sont selon lui consignés à la Caisse des dépôts et consignations et de s’acquitter du paiement de la prestation compensatoire à son épouse.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Madame [P] [J], demanderesse au divorce, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
S’agissant de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire, l’article 1079 du code de procédure civile dispose que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
Il en résulte que l’exécution provisoire peut être ordonnée mais ne produira ses effets qu’à la condition qu’un éventuel recours ne concerne pas le prononcé du divorce.
En l’espèce, Madame [P] [J] demande, eu égard à son absence de revenus, que le paiement de cette somme soit assortie de l’exécution provisoire.
Il est ainsi démontré que l’absence d’exécution provisoire de la prestation compensatoire allouée à Madame [P] [J] aurait des conséquences manifestement excessives. Il convient donc d’ordonner l’exécution provisoire de la prestation compensatoire dans sa totalité.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’ordonnance sur mesures provisoires ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 5 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [P] [J]
née le 5 juillet 1956 à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
ET DE
Monsieur [C] [Z]
né le 29 août 1951 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 23 août 1983 à Gennevilliers (Hauts-de-Seine)
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 3 novembre 2022 ;
AUTORISE Madame [P] [J] à conserver l’usage du nom de l’époux après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] à payer à Madame [P] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 130 000,00 (CENT TRENTE MILLE) euros ;
CONDAMNE Madame [P] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire des dispositions de ce jugement, hormis s’agissant de la prestation compensatoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 9 septembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Emma GREL, greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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