Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 17 sept. 2025, n° 2402362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 1er mars 2024 rejetant sa demande de subvention sollicitée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' ».
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de motif et fait valoir que les travaux ont débuté avant le dépôt de la demande de la prime de transition énergétique, en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Foulon, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé un dossier de demande de prime auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), pour la réalisation de travaux d’installation d’une pompe à chaleur air/eau, pour le logement situé 528 chemin de l’Hermitage à Auch (Gers). Par une décision du 1er mars 2024, sa demande a été rejetée au motif qu’il n’a pas justifié être propriétaire ou titulaire d’un droit réel immobilier pour ce logement. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 1er mai 2024, qui a été rejeté par une décision du 3 septembre 2024, au nouveau motif, qui s’est substitué au motif initial, que l’entreprise choisie par M. B pour la réalisation des travaux n’est pas agréée par le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement). M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif, () II. – Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’octroi de la prime. / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° Le directeur général de l’Agence nationale de l’habitat peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment en cas de travaux ou prestations : / – urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – résultant de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / 2° Le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou au 15 bis de l’annexe 1 du présent décret. / () VI.- Les travaux qui font l’objet d’une demande de prime et mentionnés au I de l’article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts ouvrent droit à la prime lorsqu’ils sont réalisés par des entreprises titulaires d’un signe de qualité conformément à l’article 2 de ce même décret. () ".
3. Aux termes, en outre, de l’article 1er du décret du 16 juillet 2014 susvisé, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Pour l’application du second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, les catégories de travaux pour lesquelles l’entreprise réalisant les travaux est soumise au respect de critères de qualification sont celles portant sur l’installation ou la pose : () / 5° De pompes à chaleur pour la production de chauffage ; / 6° De pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; () / II. – Pour justifier du respect des critères de qualification mentionnés au second alinéa du 2 de l’article 200 quater du code général des impôts et au dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U du même code, l’entreprise qui installe ou pose des équipements, matériaux et appareils mentionnés au I du présent article doit être titulaire d’un signe de qualité conformément à l’article 2 du présent décret. () « . Aux termes de l’article 2 de ce même décret : » I.- Le signe de qualité mentionné au II de l’article 1er répond à un référentiel d’exigences de moyens et de compétences et est délivré par un organisme ayant passé une convention avec l’Etat dans les conditions mentionnées au III du présent article et accrédité par le Comité français d’accréditation ou tout autre organisme d’accréditation signataire de l’accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le devis établi le 7 novembre 2023 par la société Evasol, joint à la demande d’attribution de la prime de transition énergétique de M. B, porte sur l’installation d’une pompe à chaleur air/eau. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des deux certificats produits par M. B, que cette société est titulaire de la qualification RGE « QualiPAC module chauffage et eau chaude sanitaire » couvrant la période du 16 décembre 2022 au 16 décembre 2023 puis du 16 décembre 2023 au 16 décembre 2024, pour l’installation des pompes à chaleur aérothermiques et géothermiques ainsi que des chauffe-eaux thermodynamiques. Cette qualification constitue un signe de qualité, au sens et pour l’application de l’article 2 du décret du 16 juillet 2014 précité dès lors qu’elle a été délivrée par l’association Qualité Energies Renouvelables accréditée par le Comité français d’accréditation. Il s’ensuit que le devis du 7 novembre 2023 portait bien sur la réalisation de travaux relevant des catégories pour lesquelles la société Evasol est titulaire de la qualification RGE « QualiPAC ».
5. Il résulte ainsi de ce qui précède qu’en refusant d’attribuer la prime de transition énergétique à M. B, au motif que l’entreprise qui a réalisé le devis ou les travaux n’était pas certifiée RGE, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées du VI de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux litigieux d’installation de la pompe à chaleur ont été effectués le 28 novembre 2023, ainsi qu’il ressort de la facture du 29 novembre 2023. Or, le dossier de demande de la prime de transition énergétique a été déposé le 29 décembre 2023. Ainsi, les travaux ont été réalisés antérieurement au dépôt de la demande de subvention. Ils ne sauraient dès lors ouvrir droit au versement de la prime en litige en application des dispositions précitées, l’intéressé ne relevant par ailleurs d’aucune des dérogations prévues par celles-ci. M. B ayant été mis à même de faire valoir ses observations sur ce nouveau motif et la substitution sollicitée n’ayant pas eu pour effet de le priver d’une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution de motif dès lors qu’il résulte de l’instruction que, si elle s’était fondée sur ce motif, légalement justifié, l’ANAH aurait pris la même décision.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de rejet de son recours administratif dirigé contre la décision du 1er mars 2024 portant rejet de sa demande de subvention doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
Le président,
J-C PAUZIÈS
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2014-812 du 16 juillet 2014
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019
- Décret n°2020-26 du 14 janvier 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code des assurances
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