Rejet 11 août 2025
Non-lieu à statuer 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 11 août 2025, n° 2502465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, l’association Zéro toxic agir ensemble, représentée par Me Lafforgue, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’interdire la poursuite du chantier de réhabilitation de l’ancien site EDF-GDF situé au 10-14 de la rue Marcel Paul à la Rochelle (Charente-Maritime) dans l’attente de garanties quant au respect des mesures de protection déterminées par l’expertise judiciaire à intervenir, d’ordonner la mise en sécurité du site et des terres mises à nu et d’annuler tout permis de construire concernant ce site industriel ;
2°) de désigner un expert avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre tous sachants ;
- mesurer la qualité de l’air, des sols et de l’eau sur le chantier et dans les établissements scolaires adjacents ainsi que dans les habitations et les jardins situés à proximité immédiate cet ancien site industriel ;
- recenser l’ensemble des substances toxiques libérées au cours des opérations de dépollution du site ;
- identifier les causes exactes des pollutions et la contribution de chacune d’entre elles;
- évaluer les incidences des pollutions identifiées sur l’environnement et leur persistance ;
- évaluer les incidences des pollutions identifiées sur la santé physique et mentale des riverains, des enfants scolarisés, des enseignants et du personnel scolaire résidant ou travaillant à proximité du site ainsi que des personnes travaillant sur le chantier de dépollution ;
- dire quels sont les travaux et moyens nécessaires et, au-delà, toutes les mesures conservatoires ou définitives permettant d’écarter définitivement les dangers présentés par les substances toxiques libérées au cours des opérations de dépollution du site et, dans l’attente, d’évaluer le coût de la mise sous dôme intégral du chantier de réhabilitation avec système de filtration de l’air et se prononcer sur une éventuelle suspension de tous travaux ;
- dire quels sont les travaux et moyens nécessaires et, au-delà, toutes les mesures conservatoires ou définitives permettant d’écarter définitivement les dangers éventuellement présentés par les travaux de construction qui pourraient être menés prochainement sur le site ;
- évaluer le coût de chacune des opérations envisagées ;
- évaluer la pertinence des mesures proposées par le préfet et la mairie, pendant les opérations de dépollution et depuis leur arrêt, pour prévenir et faire cesser les signes d’intoxications développés par les riverains, les enfants scolarisés à proximité immédiate du site, les enseignants, les personnels scolaire et les personnes travaillant sur le chantier de dépollution ;
- déterminer si le fait de construire des immeubles à usage d’habitation sur ce site est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations et proposer d’éventuelles alternatives pour l’usage du site ;
- mettre à la charge de l’Etat et de la société par actions simplifiée (SAS) Speed Rehab, les honoraires de l’expert ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la SAS Speed Rehab une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le chantier de réhabilitation a repris le 31 juillet 2025 sans avis préalable et sans précaution supplémentaire quant au risque de contamination du voisinage, que des terres polluées ont été excavées et se trouvent à l’air libre, générant des nuisances, qu’une nouvelle cuve souterraine a été percée causant des émanations alors que la rentrée scolaire est imminente et que cette situation ne saurait perdurer au risque de mettre en péril la santé, l’environnement et l’éducation des enfants du quartier ;
- compte tenu des fiches toxicologiques produites, du suivi des symptômes ressentis par les riverains, des analyses médicales recensant une contamination de riverains aux produits recensés sur le site du chantier, des différentes études et expertises déjà réalisées qui mentionnent la présence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques, de métaux lourds et de composés organiques volatiles sur le site en cours de réhabilitation, l’inaction du préfet vis-à-vis de la poursuite du chantier sans mesure de protection supplémentaire porte atteinte au droit à la vie et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé des riverains en méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la Charte de l’environnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un arrêté en date du 17 février 2021, le préfet de la Charente-Maritime a désigné la société par actions simplifiée (SAS) Speed Rehab comme tiers demandeur pour les mesures de dépollution et de réhabilitation de l’ancien site EDF-GDF situé au 10-14 de la rue Marcel Paul à la Rochelle en application des dispositions du I de de l’article L. 512-21 du code de l’environnement. Les premiers travaux d’excavation ont démarré le 19 août 2024. La découverte d’une ancienne cuve contenant du goudron ayant engendré des nuisances olfactives à proximité du site et de nombreux riverains ayant signalé des symptômes comprenant des céphalées, des nausées, des douleurs abdominales, des sensations d’irritation oculaire et de la gorge, des sensations vertigineuses, une toux ou encore des vomissements, la poursuite des travaux de dépollution a été interrompue à partir du 14 novembre 2024 à la demande de l’administration. L’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine a missionné le Centre antipoison et de toxicovigilance (CAPTV) du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux pour enquêter sur les signalements des riverains. Cet établissement a rendu son rapport le 12 février 2025. A la demande de la SAS Speed rehab, le préfet de la Charente-Maritime a autorisé, par deux arrêtés complémentaires du 21 février 2025 et du 30 juin 2025, l’achèvement des dernières opérations de dépollution ainsi que la reprise des autres travaux de réhabilitation du site. Après la reprise des travaux d’excavation, de fortes odeurs d’hydrocarbures ont, de nouveau, été détectées par les riverains le 30 et le 31 juillet 2025, accompagnés de quelques signalements identiques à ceux ressentis au cours des mois d’octobre et de novembre 2024. L’association Zéro toxic agir ensemble, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’interdire immédiatement la poursuite du chantier de réhabilitation, d’ordonner la mise en sécurité du site et des terres mises à nu, d’annuler tout permis de construire concernant cet ancien site industriel et de prescrire une expertise.
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Pour justifier la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai des mesures qu’elle réclame, l’association Zéro toxic agir ensemble fait valoir que le chantier de réhabilitation a repris le 31 juillet 2025 sans avis préalable et sans précaution supplémentaire quant au risque de contamination du voisinage, que des terres polluées ont été excavées et se trouvent à l’air libre, qu’une nouvelle cuve souterraine a été percée causant des émanations toxique et que cette situation est susceptibles de mettre en péril la santé, l’environnement et l’éducation des enfants scolarisés dans le quartier, compte tenu de l’imminence de la rentrée scolaire.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient l’association requérante, la reprise des travaux par la SAS Speed rehab a été autorisée après la réalisation de multiples études et, en particulier, une première note de la société BG Ingénieurs Conseil du 10 février 2025 caractérisant la nature des terrains résiduels après l’arrêt des travaux du 14 novembre 2024 dans l’optique de la reprise du chantier et afin d’évaluer les conditions de reprise des futurs travaux de terrassements du projet de réhabilitation du site, une seconde note de cette société du 19 mars 2025 destinée, notamment, à estimer la nature et les volumes des pollutions résiduelles à la date de l’arrêt du chantier et à anticiper d’éventuelles mesures destinées à supprimer ou réduire les nuisances au voisinage, deux avis techniques du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) du 27 mars 2025 et du 15 avril 2025 confirmant que les conclusions des deux notes de la société BG Ingénieurs Conseil étaient valides, conformes et proportionnés à la configuration du site à réhabiliter, ainsi qu’à son environnement et ses enjeux, un nouveau rapport intermédiaire de suivi de la société BG Ingénieurs Conseil concernant les investigations, réalisées du 22 au 28 avril 2025 selon les prescriptions d’un arrêté préfectoral complémentaire du 18 avril 2025 encadrant la reprise des travaux de réhabilitation, un nouvel avis du BRGM en date du 6 juin 2025 portant sur les investigations sur les sols profonds, la surveillance environnementale et sur le protocole de reprise des travaux de réhabilitation du 28 mai 2025 mentionné ci-dessus ainsi qu’un avis de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) du 6 juin 2025 sur la pertinence des seuils d’action et de suivi du benzène et du naphtalène pour la reprise du chantier et la note complémentaire au protocole de reprise des travaux du 23 juin 2025 réalisée par la SAS Speed Rehab pour répondre aux remarques des avis du BRGM et de l’INERIS.
6. Toutes ces études, dont la multiplication résulte de la volonté de l’administration de répondre aux inquiétudes légitimes des riverains ainsi qu’à de nombreuses tentatives de désinformation, concluaient à la faisabilité des opérations projetées sous réserve du respect par l’opérateur chargé des travaux d’un certain nombre de prescriptions complémentaires à déterminer par l’autorité administrative, et, notamment, à un risque associé aux effets sans seuil de dose (risques cancérogènes), liés aux composés organiques volatils (COV) extrêmement faible et, à ce titre, largement inférieur au niveau considéré comme acceptable au sens de la méthodologie actuelle des évaluations de risque, comme l’avait, d’ailleurs, déjà rappelé le rapport du 12 février 2025 du CAPTV du CHU de Bordeaux, qui a, lui-même, fait l’objet d’une large diffusion au niveau local et national. Aucun des éléments versés au dossier par l’association requérante ne permet de remettre en cause la méthodologie de ces différentes études, pas plus que l’objectivité de leurs auteurs, qui, pour une large partie d’entre eux, sont des organismes publics parfaitement indépendants, ou l’exactitude des résultats concordants auxquelles toutes ces études, sans exception, sont parvenues.
7. Conformément aux préconisations de ces études, l’arrêté préfectoral complémentaire du 30 juin 2025 autorisant la reprise de ces travaux est assorti de nombreuses précautions supplémentaires quant au risque de contamination du voisinage et, en particulier, la mise en place de moyens de prévention et de gestion d’éventuelles nuisances olfactives ou liées à l’émission de poussières sous la forme d’un dispositif de brumisation, d’une tente déportée au nord-est du site, placée en dépression avec un traitement des rejets réalisé à l’aide de deux extracteurs, d’une aspiratrice-excavatrice dont le tuyau d’extraction sera connecté à une minipelle pour le manipuler et dont les rejets seront traités sous la tente déportée ainsi qu’un bâchage par « hydro-covering » consistant à projeter sous forme liquide, une couverture sur les bétons et terres odorants avant transfert vers la tente déportée. Cet arrêté prévoit également la mise en œuvre de six points de prélèvements par tubes pour prélèvement d’air passif par diffusion Radiello permettant de mesurer, non pas uniquement le benzène et le naphtalène, mais les concentrations en COV des BTEX (benzène, toluène, ethylbenzène et xylènes), naphtalène et les TPH (hydrocarbures pétroliers totaux de la fraction C6 C12), d’autre part, quatre points de prélèvements des poussières sur cassettes concernant la surveillance des cyanures, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) et de huit métaux (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, zinc, nickel, plomb, mercure). L’arrêté du 30 juin 2025 prescrit également une surveillance continue par un analyseur BTEX supplémentaire concernant notamment le benzène et le naphtalène, un détecteur à photoionisation portable permettant de mesurer non seulement les COV susmentionnés mais également les autres gaz de nature à incommoder le voisinage ainsi que quatre balises mesurant le mélange des COV et les particules fines de type PM 2,5 et PM 10.
8. Si l’association requérante soutient que ces prescriptions seraient inadaptées ou insuffisantes au regard de la pollution du site en faisant valoir que les capteurs et l’analyseur BTEX installés par la SAS Speed Rehab n’ont signalé aucun dépassement de seuil durant les évènements constatés le 30 et le 31 juillet alors que d’autres capteurs mesurant les COV, le CO2, les particules fines et le formaldéhyde qu’elle a installés chez deux riveraines du chantier auraient révélé de « nombreux dépassements de seuils tolérés » entre le 1er et le 4 aout 2025, elle n’établit pas l’existence de ces capteurs tandis que les relevés qu’elle présente comme étant ceux de ces instruments ne sont pas, de toute façon, assortis des précisions permettant d’apprécier leur protocole d’installation et d’utilisation, la méthodologie des prélèvements, pas plus que la nature exacte et l’importance réelle des dépassements allégués.
9. Par suite, l’association Zéro toxic agir ensemble ne saurait sérieusement se prévaloir que le chantier de réhabilitation aurait repris le 31 juillet 2025, comme elle le soutient, « sans avis préalable et sans précaution supplémentaire quant au risque de contamination du voisinage » pour justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
10. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les fortes odeurs d’hydrocarbures décelées par les riverains le mercredi 30 juillet et jeudi 31 juillet, accompagnées de symptômes identiques à ceux ressentis au cours des mois d’octobre et de novembre 2024 mentionnés au point 1, résultent de la mise à jour inopinée, par les pelleteuses, du fond d’une ancienne cuve d’hydrocarbures vide et des terres particulièrement souillées situées à proximité immédiate de cet ouvrage, et que l’administration a immédiatement tenu compte de cette situation en prescrivant l’arrêt temporaire des travaux, en obligeant l’entreprise a recouvrir immédiatement les restes de cet ouvrage ainsi que les terres polluées sous des terres de remblais ainsi qu’en diligentant une mission d’inspection de la DREAL, laquelle a adressé au mois d’août 2025 un rappel à l’ordre à la SAS Speed rehab après avoir constaté des manquements au protocole contenu dans l’arrêté préfectoral du 30 juin 2025. Si les travaux ont ensuite repris, il n’est pas établi, ni même allégué, que ceux-ci concernent le terrain d’assiette de cette ancienne cuve, qui, en l’état de l’instruction, demeure, en principe, recouvert sous des terres de remblais, ni, en toute hypothèse, que l’opérateur de travaux négligerait désormais d’utiliser la tente déportée dont l’utilisation lui est prescrite par l’arrêté préfectoral du 30 juin 2025.
11. Au surplus, il ressort des données librement disponibles sur le site internet www.chantier-larochelle-speedrehab.com que les capteurs et l’analyseur BTEX installés par la SAS Speed Rehab n’ont signalé aucun dépassement de seuil au cours du mois de juillet 2025 et au début du mois d’août août 2025, alors même que, lors des évènements constatés au mois d’octobre 2024, où était en cause une cuve pleine de goudron et non pas vide comme en l’espèce, des capteurs identiques n’avaient enregistrés que de très faibles dépassements et de très courte durée, des valeur toxicologique de référence (VTR) à seuil de dose pour certains COV comme le naphtalène et le benzène et que, comme l’a également rappelé le CAPTV du CHU de Bordeaux dans son rapport du 12 février 2025, le risque associé aux effets sans seuil de dose liés aux COV était également resté très largement inférieur au niveau considéré comme acceptable au sens de la méthodologie actuelle des évaluations de risque toxicologique. Par ailleurs, il ressort du même rapport que le formaldéhyde, dont l’association requérante fait valoir qu’il n’a pas été pris en compte par les capteurs de la SAS Speed rehab, n’est pas impliqué dans l’exposition des populations riveraines. Enfin, toujours selon ce même rapport, il n’existe aucune contamination notable par les métaux et métalloïdes sur le site, tout ceci indiquant que, pour regrettable qu’elles soient, les nuisances olfactives décelées le 30 et 31 juillet restent, en l’état des indications et des documents fournis par l’association, sans incidence grave sur la santé humaine.
12. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’absence de gravité avérée de cet incident et, d’autre part, des mesures déjà prises par l’autorité administrative ainsi que des moyens dont celle-ci dispose pour contraindre, le cas échéant, la SAS Speed rehab et son entreprise de travaux à respecter les prescriptions de l’arrêté du 30 juin 2025, au besoin en recourant au panel de mesures prévu par les dispositions de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, l’association Zéro toxic agir ensemble ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner à très bref délai, l’arrêt de l’ensemble du chantier de réhabilitation, ni, à plus forte, l’annulation du permis de construire concernant cet ancien site industriel, qui ne constitue pas, de toute façon, une mesure provisoire pouvant être ordonnée par le juge des référés dès lors qu’il existe d’autre mesures susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale dont la méconnaissance est invoquée, pas plus que la réalisation d’une expertise, laquelle a déjà été demandée par l’association au juge des référés expertises dans le cadre d’une autre instance le 27 janvier 2025.
13. En dernier lieu, compte tenu du délai restant à courir, à la date de la présente ordonnance, avant la rentrée scolaire, la circonstance que les enfants scolarisés dans les établissements attenants au site seraient susceptibles d’être exposés aux odeurs et aux poussières issues des opérations de dépollution n’est pas non plus, en tout état de cause, de nature à caractériser la nécessité pour l’association de bénéficier sous quarante-huit heures des mesures qu’elle réclame.
14. La condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne pouvant, dès lors, être regardée comme remplie, il y a lieu, sans même examiner si l’action de l’administration porte atteinte au droit à la vie et au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé des riverains en méconnaissance des stipulations de l’article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er de la Charte de l’environnement, de rejeter la requête de l’association Zéro toxic agir ensemble en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Zéro toxic agir ensemble est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Zéro toxic agir ensemble.
Copie en sera transmise au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Poitiers, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pèche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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