Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2400133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, la SAS société entreprise électrique Haute-Corse (SEEHC), représentée par Me Laubier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse (SIEEPHC) à lui verser la somme de 296 659,34 euros toutes taxes comprises (TTC) en paiement de factures impayées et afférentes à l’exécution de différents marchés de travaux, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge du SIEEPHC le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le refus du SIEEPHC de procéder au paiement des factures litigieuses méconnaît les dispositions des articles 13.3.1 et 13.3.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG) ;
- les factures impayées correspondent à des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés à la demande du SIEEPHC, dans le cadre de marchés subséquents de l’accord-cadre n° 03/2015 ;
- elle a fourni toutes les factures ainsi que les décisions de réception des travaux ; les ouvrages relatifs aux travaux qu’elle a réalisés ont été mis en exploitation ;
- elle est en droit d’obtenir le paiement d’une somme totale de 296 659,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le SIEEPHC, représenté par la SELARL Symchowicz-Weissberg & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société entreprise électrique Haute-Corse la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les créances nées entre les années 2017 et 2019 sont prescrites, pour un montant total de 92 568,20 euros TTC ;
- par application des dispositions combinées des articles R. 2192-27 du code de la commande publique, D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et des stipulations de l’article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable à l’exécution de l’accord-cadre n° 03/2015, le refus du paiement des factures litigieuses est fondé en l’absence, pour la société requérante, d’apporter, pour chaque facture dont il est demandé le paiement, la transmission du marché auquel se rattache la prestation ainsi que l’ordre de service sollicitant la réalisation des travaux et/ou de la preuve du service fait.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025.
Par un courrier du 2 mars 2026, les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire l’accord-cadre n° 03/2015 dont elles font mention ainsi que le CCAP applicable à celui-ci.
Le SIEEPHC a produit des pièces en réponse à cette demande, enregistrées le 3 mars 2026, qui ont été communiquées.
La SEEHC a produit des pièces en réponse à cette demande, enregistrées le 3 mars 2026, qui ont été communiquées.
Une note en délibéré produite par le SIEEPHC a été enregistrée le 14 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me De Laubier, représentant la SAS SEEHC, et de Me Simon, représentant le SIEEPHC.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la conclusion d’un accord cadre multi-attributaires en vue de travaux pour la réalisation des réseaux de distribution publique d’énergie électrique sur le territoire des communes membres, le SIEEPHC a conclu plusieurs marchés subséquents à lots multiples, dont certains ont été attribués, à compter de 2015, à la société SEEHC. Par un courrier du 12 octobre 2023, cette société a mis en demeure le SIEEPHC de lui verser une somme de 340 625,56 euros TTC correspondant, selon elle, au paiement de factures impayées au titre de l’exécution de travaux exécutés pour le syndicat. Par un courrier reçu par la société SEEHC le 8 décembre 2023, le SIEEPHC a indiqué qu’il ne pouvait répondre favorablement en indiquant ne pas disposer des informations nécessaires au traitement de sa demande. Par la présente requête, la société SEEHC doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le SIEEPHC à lui verser la somme de 296 659,34 euros TTC en paiement de factures restant impayées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la nature des travaux relatifs aux factures litigieuses :
2. Il résulte de l’instruction que les factures dont la société requérante demande le paiement doivent être regardées, ainsi qu’elle l’indique, comme étant relatives à des travaux supplémentaires.
En ce qui concerne l’exception de prescription d’une partie de la créance de la société requérante :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de cette loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; / (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. (…) ».
4. Il ne résulte pas de l’instruction que l’exécution des marchés subséquents ainsi que celles des lots pour lesquels les travaux supplémentaires renvoient aux factures en litige aurait donné lieu à l’établissement d’un décompte final de nature à faire courir le délai de prescription. Dans ces conditions, l’exception de prescription opposée par le SIEEPHC ne peut être accueillie.
En ce qui concerne le droit de la société requérante au paiement des factures en litige :
5. Aux termes de l’article 14 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur à la date de l’accord-cadre, des marchés subséquents ainsi que des lots au titre desquels la société requérante indique avoir réalisé des travaux, relatif au règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives : « 14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix. / 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires. / Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix. / 14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1. / S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour l’établissement des prix nouveaux. / 14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs. / (…) ». Par ailleurs, l’article 11.1 de ce CCAG, relatif aux règlements des comptes, stipule que : « Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13. ». L’article 13 étant relatif aux demandes de paiement mensuelles ». Enfin, selon l’article 7 du cahier des clauses techniques particulières (CCAP), annexé à l’accord-cadre n° 03/2015 : « 7.1 Règlement des comptes du marché / Par dérogation au paragraphe 11.1 du CCAG, et sauf stipulations contraires du marché, et après accord du Responsable du chantier au SIEEPHC, il sera réalisé des situations à l’avancement des travaux qui seront formalisées par des relevés contradictoires/attachements globaux hors bordereau et quel que soit le délai d’exécution. / (…) Le solde sera versé à la réception définitive et après : (…) / 7.2 Etablissement des factures / Les factures sont établies en trois exemplaires et envoyées accompagnées des éléments justificatifs à l’adresse indiquée sur la commande (ordre de service, devis). / Elles sont datées, au plus tôt, du jour de fin d’exécution de la prestation correspondante, rappellent les références de la commande et des éléments justificatifs et indiquent la date d’exécution de la prestation. En cas de non-respect des indications citées ci-dessus, le SIEEPHC se réserve le droit de refuser les factures. ».
6. Lorsque le titulaire d’un marché public de travaux conclu à prix global et forfaitaire exécute des travaux supplémentaires à la demande, même verbale, du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre, il a droit au paiement de ces travaux, quand bien même la demande qui lui en a été faite n’a pas pris la forme d’un ordre de service notifié conformément à ce que prévoient en principe les stipulations du cahier des clauses administratives générales. En revanche, lorsque le titulaire du marché exécute de sa propre initiative des travaux supplémentaires, il n’a droit au paiement de ces travaux que s’ils étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.
7. En premier lieu, s’agissant des factures n° 18/007 et n° 18/018, d’un montant respectif de 389,40 euros TTC et de 1 298 euros TTC, il résulte de l’instruction qu’elles correspondent à des travaux supplémentaires commandés par le SIEEPHC par deux avenants datés des 2 et 3 juillet 2019, relatifs aux lots nos 9 et 11 du marché subséquent n° 34/2015. Il résulte également de l’instruction que le SIEEPHC a signé un formulaire de réception provisoire des travaux du 9 janvier 2018, dont il n’est pas contesté par ce dernier qu’il s’agit effectivement des travaux réalisés par la SEEHC en application des avenants susmentionnés, lesquels peuvent être rétroactifs, et qui indiquent par ailleurs qu’une demande de réception définitive en date du 27 avril 2018 a été présentée. Dans ces conditions et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction et qu’il n’est pas même allégué par le SIEEPHC, que la demande de réception définitive desdits travaux ait fait l’objet d’un refus, ce formulaire doit être regardé comme valant relevé contradictoire au sens de l’article 7.1 du CCAP cité au point 5. Par suite, compte tenu de ces éléments, qui ne souffrent d’aucune contradiction avec les autres pièces versées par la société requérante à l’appui de sa demande, celle-ci est fondée à en demander le paiement.
8. En deuxième lieu, s’agissant de la facture n° 18/137 d’un montant de 5 591,30 euros TTC, il résulte de l’instruction, ainsi que l’indique lui-même le SIEEPHC, qu’elle correspond à des travaux supplémentaires commandés par ce dernier par un avenant, en date du 24 octobre 2018, au lot n° 1 « renforcement HT/BT Listra » du marché subséquent n° 66/2015. La société requérante produit par ailleurs un formulaire de réception provisoire des travaux du 17 août 2020, signé par le SIEEPHC, faisant également état d’une demande de réception définitive desdits travaux, restée vraisemblablement sans réponse. Alors, en se bornant à indiquer que la SEEHC produit seulement un document faisant mention d’une réception provisoire des travaux, le SIEEPHC ne conteste pas sérieusement la réalité du service fait. Dans ces conditions et alors, ainsi qu’il a été dit, qu’un tel formulaire doit être regardé comme valant relevé contradictoire au sens de l’article 7.1 du CCAP susmentionné, la société requérante est fondée à demander le paiement de cette facture.
9. En troisième lieu, s’agissant de la facture n° 17/110 d’un montant de 6 006 euros TTC, il résulte de l’instruction, ainsi que l’indique lui-même le SIEEPHC, qu’elle correspond à des travaux supplémentaires commandés par ce dernier par un bon de commande intitulé « BTA Forage à Montegrosso n° 2901 / Hors marché », daté du 13 juillet 2017. La société produit également pour cette facture un formulaire de réception provisoire des travaux, qui comporte un intitulé similaire, signé par le SIEEPHC, ce dernier ne contestant pas que l’objet de ce formulaire attrait à de telles prestations. Il en résulte également qu’une demande de réception définitive a été effectuée le 1er août 2019, dont le SIEEPHC n’a vraisemblablement pas donné suite. Il s’ensuit que la SEEHC est aussi fondée à demander le paiement de cette facture.
10. En dernier lieu, si s’agissant de l’ensemble des autres factures dont elle sollicite le paiement, la SEEHC indique qu’elles sont relatives à des travaux réalisés sur demande du SIEEPHC, les éléments qu’elle produit ne permettent pas de justifier, soit de la réalisation desdits travaux, soit qu’elle ait reçu un ordre écrit ou verbal du SIEEPHC pour les réaliser. Par ailleurs et alors que la SEEHC ne s’en prévaut pas, les pièces versées au dossier ne permettent pas davantage de justifier du caractère indispensable de ces travaux supplémentaires, dans les règles de l’art, à l’exécution de l’accord-cadre n° 03/2015 ou des marchés subséquents. Par suite, la SEEHC n’est pas fondée à demander le paiement des sommes correspondantes aux autres factures en litige.
11. Il résulte ce qui précède que la SEEHC est seulement fondée à demander, au regard des sommes visées aux points 7, 8 et 9, le paiement d’une somme totale de 13 284,70 euros TTC au titre des travaux supplémentaires qu’elle a réalisés pour le compte du SIEEPHC.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SIEEPHC le versement à la SEEHC d’une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse est condamné à verser à la SEEHC la somme totale de 13 284,70 euros TTC.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse versera à la SAS société entreprise électrique Haute-Corse (SEEHC) la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS société entreprise électrique Haute-Corse (SEEHC) et au syndicat intercommunal d’électrification et d’éclairage public de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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