Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 mai 2025, n° 2402483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 juillet 2024 et 16 décembre 2024, sous le n° 2402483, Mme F A, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le maire de Dijon a délivré à Mme B C un permis de construire en vue de l’extension d’une maison d’habitation et sa division en quatre logements, située ruelle des Poussots, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, dès lors que la pétitionnaire a procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet afin de le présenter comme conforme à la règlementation, cela en déclarant faussement des faits en ce qui concerne la propriété du mur séparatif, l’ampleur des travaux engagés sur l’existant, les dix-neuf arbres de haute tige plantés en 2020 et le fossé situé à l’arrière du terrain ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des éléments erronés qui ont faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation ;
— le projet méconnaît l’article 4, relatif aux espaces verts, de la partie « zone urbaine » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors que le coefficient de biotope par surface n’atteint pas le ratio minimal de 0,4 requis ;
— ce projet, qui doit être regardé comme une construction nouvelle eu regard à son ampleur ou, à tout le moins, comme des travaux confortatifs, méconnaît la servitude d’alignement qui frappe la ruelle des Poussots et donc, les articles L. 112-5 et L. 112-6 du code de la voirie routière ;
— le permis de construire méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme eu égard aux risques d’atteinte à la sécurité publique ;
— ce permis a été délivré illégalement, dès lors que les travaux portant sur la toiture de la maison individuelle auquel il se rapporte ont été exécutés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme initiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Dijon, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, Mme C, représentée par Me Rothdiener, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 24 février 2025 par une ordonnance du même jour.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été produites le 26 mars 2025 par la commune de Dijon à la demande du tribunal et communiquées à Mmes A et C.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2024 et 16 décembre 2024, sous le n° 2403336, Mme F A, représentée par
Me Barberousse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le maire de Dijon a délivré à Mme B C un permis de construire modificatif concernant son projet d’extension d’une maison d’habitation et sa division en quatre logements, située ruelle des Poussots ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dijon le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— le permis de construire a été obtenu par fraude, dès lors que la pétitionnaire a procédé à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité de son projet afin de le présenter comme conforme à la règlementation, cela en déclarant faussement des faits en ce qui concerne la propriété du mur séparatif, l’ampleur des travaux engagés sur l’existant et le fossé situé à l’arrière du terrain ;
— le dossier de demande de permis de construire comporte des éléments erronés qui ont faussé l’appréciation de l’autorité administrative sur la conformité du projet à la règlementation ;
— le projet méconnaît toujours l’article 4 relatif aux espaces verts de la partie « zone urbaine » du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors que le coefficient de biotope par surface n’atteint pas le ratio minimal de 0,4 requis ;
— ce projet, qui doit être regardé comme une construction nouvelle eu égard à son ampleur, méconnaît toujours la servitude d’alignement qui frappe la ruelle des Poussots et donc les articles L. 112-5 et L. 112-6 du code de la voirie routière ;
— ce permis a été délivré illégalement, dès lors que les travaux portant sur la toiture de la maison individuelle auquel il se rapporte ont été exécutés en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme initiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Dijon, représentée par Me Férignac, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable faute pour la requérante de justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à Mme C, qui n’a pas produit d’observations.
Par courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue le 24 février 2025 par une ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zancanaro,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— les observations de Me Barberousse, pour Mme A, celles de Me Beguerie, représentant la commune de Dijon, et, dans la seule instance n° 2402483, celles de Me Rothdiener, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2402483 et 2403336 opposent les mêmes parties, concernent le même projet immobilier et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 1er février 2024, le maire de Dijon a délivré à Mme C un permis de construire en vue de rénover, agrandir, tant au sol que par surélévation, et diviser en quatre logements une maison d’habitation sise 5 ruelle des Poussots, sur un terrain cadastré CN 311. Par courrier du 28 mars 2024, Mme A, propriétaire d’une maison voisine, a formé contre ce permis de construire un recours gracieux que le maire de Dijon a implicitement rejeté. Le maire de Dijon a ensuite, par arrêté du 27 juin 2024, délivré à Mme C un permis modificatif. Par une première requête enregistrée sous le n° 2402483, Mme A demande au tribunal l’annulation du permis de construire délivré le 1er février 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle demande par ailleurs, dans la seconde requête, enregistrée sous le n° 2403336, l’annulation du permis modificatif délivré le 27 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire du 1er février 2024 non modifiées par le permis modificatif du 27 juin 2024 :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L’alignement est la détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement individuel. () ». Aux termes de l’article L. 112-2 de ce code : « La publication d’un plan d’alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu’il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d’alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment ». La procédure d’alignement prévue par l’article L. 112-1 du code de la voirie routière en vue de procéder aux élargissements ou redressements des voies communales ne saurait légalement s’appliquer à des modifications qui comportent une emprise importante sur les terrains privés bordant la voie publique.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’État ». La liste des servitudes d’utilité publique annexée au livre Ier de la partie réglementaire du code de l’urbanisme comprend les : « () servitudes attachées à l’alignement des voies publiques en application des articles L. 112-1 à L. 112-7 du code de la voirie routière ». Aux termes de l’article L. 152-7 de ce code : « Après l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan local d’urbanisme soit, s’il s’agit d’une servitude d’utilité publique nouvelle définie à l’article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. / Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l’article L. 151-43, le délai d’un an court à compter de cette publication ». Il résulte de ces dispositions que seules les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation des sols qui sont annexées au plan local d’urbanisme d’une commune sont opposables aux autorisations d’urbanisme à l’issue d’un délai d’un an à compter de la publication de la délibération portant approbation de ce plan local d’urbanisme. En outre, de telles servitudes sont opposables aux autorisations d’urbanisme si elles existaient déjà au moment de l’élaboration de ce document jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de son approbation définitive.
6. Enfin, selon les dispositions générales du règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements de Dijon métropole, dans sa version applicable au litige : " Le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal habitat et déplacements de Dijon métropole est composé des documents suivants : / () Des documents graphiques comprenant : / () un plan général par commune sur lequel sont reportées les délimitations des zones et des secteurs ainsi que les servitudes applicables ; / un cahier regroupant les plans thématiques du règlement (hors plan de stationnement) ; () / Les occupations et utilisations du sol doivent être conformes à ces dispositions écrites et graphiques « . Pour la commune de Dijon, le cahier communal des servitudes d’utilité publique, qui est annexé à ce règlement littéral, matérialise les emplacements de la servitude EL7 » alignement des voies publiques « . La note relative à cette servitude EL7, également annexée au règlement littéral, précise la liste des alignements maintenus créant les servitudes, parmi lesquels : » ruelle des Poussots, n° 3 à 17, 23 à 29, 35 à 41, 45 « ainsi que l’acte d’institution : » délibération du conseil municipal du 12 décembre 1983 « . Le paragraphe III, intitulé » Effets des servitudes « , de cette note rappelle les dispositions des articles L. 112-5 et L. 112-6 du code de la voirie routière, et prévoit ainsi : » () Limitation au droit d’utiliser le sol / () Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder sur la partie frappée d’alignement, à l’édification de toute construction nouvelle () / Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder sur le bâtiment frappé d’alignement, à des travaux confortatifs tels que renforcement de murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d’aménagements neufs à des dispositions vétustes () ".
7. La requérante fait valoir que le projet en litige méconnaît la servitude d’alignement EL7 annexée au plan local d’urbanisme intercommunal, dès lors que les travaux prévus sur le bâti existant, frappé d’alignement, doivent être regardés comme une construction nouvelle ou à tout le moins, des travaux confortatifs. En défense, la pétitionnaire excipe cependant de l’illégalité de la servitude en cause, selon elle excessivement attentatoire au droit de propriété du fait de l’étendue de son emprise.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan d’alignement adopté par le conseil municipal de Dijon le 12 décembre 1983 et du plan de masse du projet litigieux, que la servitude d’alignement EL7 grevant la ruelle des Poussots au droit de la propriété de Mme C affecte celle-ci sur une profondeur d’environ 5 mètres, projetant ainsi de doubler la largeur de la voie publique, qui est actuellement de 4 mètres à cet endroit. Un tel élargissement de la ruelle des Poussots induirait la démolition du bâti existant sur la même profondeur, la maison de Mme C étant implantée sur l’actuelle limite de l’emprise routière. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été rappelé au point 4, l’élargissement prévu par le plan d’alignement approuvé en 1983, d’une ampleur telle qu’il ne peut être regardé comme correspondant à une rectification mineure du tracé de la voie publique, ne pouvait être légalement réalisée par le recours à la procédure d’alignement mais seulement après cession amiable de la partie de terrain concernée ou par voie d’expropriation. Il s’ensuit que, la servitude d’alignement EL7 étant ainsi entachée d’illégalité, Mme A n’est pas fondée à en invoquer la méconnaissance.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
10. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
11. La desserte de la construction en litige se fera par la ruelle des Poussots qui, ainsi qu’il a été dit, présente une largeur d’environ quatre mètres. Cette voie rectiligne, située dans une zone pavillonnaire de la commune de Dijon et sur laquelle la vitesse est limitée à 30 kilomètres par heure, présente une parfaite visibilité pour les automobilistes. En outre, le service départemental d’incendie et de secours de la Côte-d’Or a émis, le 7 août 2023, un avis favorable concernant la desserte et la défense extérieure contre l’incendie du projet en cause. Le surcroît de trafic induit par le projet, au demeurant limité, ne saurait suffire à établir, eu égard à la configuration des lieux, que la desserte de la construction ne serait pas assurée dans des conditions propres à garantir la sécurité publique. Ainsi, le permis de construire contesté ne peut être regardé comme procédant d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
12. En troisième lieu, lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l’administration de statuer au vu de l’ensemble des pièces du dossier.
13. Comme exposé au point 2, le maire de Dijon a accordé à Mme C un permis de construire le 1er février 2024 pour la rénovation et l’agrandissement, avec division en quatre logements, de sa maison d’habitation. La notice descriptive de ce projet relève notamment, pour ce qui concerne le bâtiment existant, « un certain état de vétusté, notamment au niveau de la toiture et des menuiseries », et prévoit ainsi la « rénovation simple de la façade en enduit taloché », le « remplacement des menuiseries existantes par des menuiseries en PVC » et la « rénovation des toitures existantes : remplacement des parties abîmées si nécessaire. Conservation des tuiles existantes dans la mesure du possible ». Les éléments relatifs aux façades et menuiseries sont corroborés par les plans de façade joints au dossier de permis, et, pour ce qui concerne les toitures, les plans de façade et les documents graphiques présentent une couverture entièrement rénovée de tuiles en terre cuite, de ton brun. Pour contester le permis de construire en cause, Mme A soutient que la pétitionnaire a réalisé des travaux non autorisés en novembre 2020, en ce qu’elle a déposé l’intégralité de la couverture existante, remplacé à neuf de nombreuses pannes et fermes de la charpente, installé un film isolant sous toiture avant d’installer des tasseaux, puis posé une couverture entièrement neuve, de ton ardoise, de sorte que ces travaux sur le bâtiment existant auraient dû être régularisés par le permis en litige. La commune de Dijon et Mme C rappellent quant à elles en défense qu’un permis de construire avait été délivré le 3 juin 2020 pour des « travaux de rénovation de la toiture existante » et que, si ce permis de construire est devenu caduc, le projet déposé par la pétitionnaire le 3 juillet 2023 prévoit, comme le précédent, la « rénovation des toitures existantes ». A cet égard, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier de permis de construire en litige que la rénovation de la toiture existante est effectivement prévue, tandis que la conservation des tuiles existantes n’apparaît que « dans la mesure du possible ». Si la requérante allègue, par ailleurs, que le remplacement intégral de la charpente aurait été effectué, les seules photographies versées à l’instance échouent à l’établir. Dans ces conditions, la pétitionnaire a sollicité un permis de construire portant sur l’ensemble des éléments de la construction, à savoir des travaux projetés sur les façades, sur les menuiseries et sur la toiture rénovée du bâtiment existant. Le permis de construire en litige ne contrevient donc pas, contrairement à ce qui est soutenu, aux principes rappelés au point 12. Le moyen tiré de la méconnaissance de ceux-ci doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne les dispositions du permis de construire du 1er février 2024 modifiées par le permis modificatif du 27 juin 2024 :
14. En premier lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré, à l’occasion du dépôt de sa demande, à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
15. La requérante fait valoir que Mme C s’est livrée à des manœuvres frauduleuses pour obtenir le permis de construire du 1er février 2024 modifié par le permis du 27 juin 2024, en induisant volontairement en erreur les services instructeurs sur la propriété du mur séparatif entre leurs propriétés, l’ampleur des travaux engagés sur le bâtiment existant, le fossé situé à l’arrière du terrain d’assiette et le nombre d’arbres de haute tige présents sur ce terrain. Toutefois, la circonstance que le local des ordures ménagères empièterait sur la limite séparative, à la supposer établie et en dépit du différend de droit privé opposant les intéressées, ne peut être utilement invoquée dès lors que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers ainsi que le rappelle l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme. Il n’appartient donc pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la conformité du projet aux règles du droit civil. En outre, la présentation des travaux engagés sur le bâtiment existant, telle qu’elle ressort de la notice descriptive et des plans de masse, n’a pas eu pour effet de tromper l’administration sur la réalité du projet. De même, la requérante n’apporte aucun élément permettant de démontrer la volonté de Mme C d’échapper à une règle d’urbanisme s’agissant du fossé situé à l’arrière du terrain. Enfin, les plans annexés au dossier de permis modificatif font apparaître les dix-neuf arbres de haute tige présents sur le terrain, ce qui a permis à l’autorité compétente de s’assurer du respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux espaces verts. Dans ces conditions, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme C aurait intentionnellement entendu tromper le service instructeur sur la nature et les éléments de son projet dans le but de se soustraire à la réglementation de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis en litige aurait été obtenu par fraude doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis voire inexacts, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
17. En l’espèce, il résulte de ce qu’il a été exposé au point 15 que le dossier de demande de permis de construire ne contenait aucune information erronée quant à la nature du projet en litige susceptible de fausser l’appréciation de l’administration sur l’application de la réglementation d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 relatif aux espaces verts et applicable à la zone urbaine du règlement littéral : « L’article 4 » Espaces verts " fixe des objectifs minimums de végétalisation des projets au travers de ratios différenciés reportés au plan des espaces verts en fonction des caractéristiques morphologiques des quartiers, des secteurs stratégiques pour la renaturation de l’espace urbain ou le maintien d’une trame jardinée au sein du tissu bâti. / La règle s’articule autour d’une surface en pleine terre imposée et d’un coefficient de biotope par surface, intégrant l’ensemble des dispositifs favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols () La règle s’applique au travers de ratios imposés au plan des espaces verts comprenant : / – une part d’espace libre de construction aménagée en pleine terre (PLT) ; / – un coefficient de biotope par surface (CBS), intégrant l’ensemble des surfaces éco-aménagées, constituées des surfaces en pleine terre et des dispositifs complémentaires favorables à la végétalisation et à la perméabilité des sols. () Il est exigé la plantation d’un arbre pour 100 m² de pleine terre. () La plantation d’arbres de haute tige en supplément des arbres imposés donne droit à une majoration du CBS de 0,02 par arbre planté (soit +0,1 pour 5 arbres). Le calcul du CBS des arbres de haute tige s’ajoute à la surface sur laquelle ils sont plantés (pleine terre, espace vert sur dalle). / Dans tous les cas, le bonus pour plantation d’arbres ne peut être comptabilisé au-delà de 50% du CBS minimum imposé. / L’abattage d’arbre de haute tige existants à la date de réalisation du projet réduit le CBS de 0,02 par arbre abattu (soit – 0,1 pour 5 arbres () « . Les dispositions relatives aux » constructions existantes « de cet article 4 prévoient : » Ne sont pas soumis au coefficient de biotope par surface ni aux surfaces de pleine terre imposées : / – les travaux portant sur des constructions existantes sans augmentation significative d’emprise au sol (réhabilitation, changement de destination, surélévation), () Dans les secteurs de centralité du plan des fonctions urbaines, en cas de construction nouvelle sur un tènement disposant de constructions existantes, le CBS sera calculé sur la surface totale du tènement, déduction faite de l’emprise au sol des constructions existantes à la date d’approbation du PLUi « . Selon le lexique du plan local d’urbanisme intercommunal, une » extension « est définie comme un » agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement) et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ".
19. D’une part, le terrain d’assiette du projet litigieux est situé en secteur 3 délimité au plan des espaces verts, ce qui impose, en application des dispositions précitées, un ratio minimal de pleine terre égal à 0,3 et un coefficient de biotope par surface égal à 0,4. Le plan métropolitain des fonctions urbaines, composante du plan local d’urbanisme, le fait par ailleurs figurer en « secteur de centralité ». Il ressort enfin des pièces du dossier que la surface de plancher nouvelle créée atteint 150 mètres carrés tandis que la surface du bâtiment existant représente 64 mètres carrés. Il s’ensuit que cette surface de plancher nouvelle doit être regardée comme une construction nouvelle, au sens des dispositions citées au point 18, ce qui induit, pour le calcul du coefficient de biotope par surface, de déduire de la surface totale du tènement l’emprise au sol de cette construction existante.
20. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la surface totale du terrain d’assiette du projet est de 529 mètres carrés et que l’emprise au sol du bâtiment existant atteint 89,55 mètres carrés, de sorte que la surface à prendre en compte pour l’application des règles citées au point 18 représente 439,45 mètres carrés. Il n’est par ailleurs pas contesté que la surface de pleine terre est de 161 mètres carrés et que la surface gravillonnée pondérée est de 46,41 mètres carrés, définissant ainsi un coefficient de biotope par surface de 0,471. En outre, compte tenu de la surface de pleine terre, soit 161 mètres carrés ainsi qu’il vient d’être dit, deux arbres de haute tige sont imposés. Sur les dix-neuf arbres de haute tige existants à la date de réalisation du projet, quatre seront abattus mais remplacés, de sorte que le bonus pour plantation d’arbres de haute tige et le malus pour abattage se compensent. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 applicable à la zone urbaine du règlement littéral du plan local d’urbanisme intercommunal de Dijon Métropole doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Dijon, que Mme A n’est pas fondée à demander, d’une part, l’annulation de l’arrêté du maire de Dijon du 1er février 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d’autre part, l’annulation de l’arrêté de ce maire du 27 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Dijon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
23. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Dijon et Mme C.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°2402483 et 2403336 présentées par Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Dijon et de Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, à la commune de Dijon et Mme B C.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Zupan, président,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
V. ZancanaroLe président,
D. Zupan
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2402483 – 2403336
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