Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 juin 2025, n° 2501433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501433 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C B, représenté par Me Jesus Ferreira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
— il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— il méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme D, le rapport de M. A, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français en 2010, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, présentée le 8 juin 2023, a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 juin 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 décembre 2023. Par arrêté du 10 avril 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (). ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
3. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
4. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
5. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, l’arrêté attaqué, lequel vise l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 2, s’est fondé sur ce que l’intéressé déclarait être présent en France depuis 2013, indique qu’il n’a fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il s’est maintenu en France au-delà du délai de départ volontaire de trente jours fixé par arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 19 mars 2024. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il n’est pas établi que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B.
7. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui n’oppose pas un refus de titre de séjour, de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. D’une part, la durée de présence en France de M. B depuis 2010, année au cours de laquelle il est entré, selon ses déclarations, sur le territoire national, n’est pas établie. Si l’intéressé produit le titre de séjour dont il a bénéficié du 30 octobre 2012 au 29 octobre 2013 en qualité d’étudiant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il ne justifie de sa présence en France qu’à compter de l’année 2020. D’autre part, si M. B a travaillé en tant qu’équipier dans l’installation de la fibre optique en 2021 et 2022, puis en tant que technicien en 2024 et 2025, toutefois, l’intéressé, qui ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ne démontre pas être dépourvu de liens personnels et familiaux en Guinée, pays dans lequel, selon ses déclarations figurant dans le procès-verbal de son audition réalisée le 10 avril 2025 par les services de la gendarmerie nationale des Pyrénées-Atlantiques à la suite de son interpellation en raison de l’irrégularité de son séjour, réside son épouse, ainsi que plusieurs membres de sa famille. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B, la décision attaquée n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’est pas contestée dans le cadre du présent litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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