Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 3 juin 2025, n° 2500902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er avril 2025, M. B C, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Landes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète des Landes, dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, n’a pas examiné la possibilité de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa présence en France n’étant pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation, sa présence en France n’étant pas constitutive d’une menace pour l’ordre public ;
— elle constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 28 mai 2025, en présence de Mme Caloone, greffière, le rapport de M. A, aucune des parties n’étant présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France en 2023, selon ses déclarations. Par arrêté du 26 mars 2025, la préfète des Landes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du même jour, cette même autorité a assigné l’intéressé à résidence dans le département des Landes, pendant une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l’annulation de l’arrêté du 26 mars 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () ».
3. L’intéressé ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne relève pas de la catégorie de titres de séjour dont l’attribution est de plein droit pour les étrangers qui en font la demande. En tout état de cause, M. C, en se bornant, sans le démontrer, à indiquer qu’il est le gérant d’une société établie au Portugal, ne justifie pas avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie aux dispositions précitées de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par suite, la préfète des Landes, en n’examinant pas la possibilité d’admettre au séjour l’intéressé sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse, à sa seule lecture, en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
6. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
7. Pour prononcer à l’encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, la décision attaquée, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visés au point 4, s’est fondée, d’une part, sur ce que l’intéressé a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, édictée par arrêté du même jour, et pour laquelle aucun délai de départ ne lui a été accordé, d’autre part, indique que le requérant est entré irrégulièrement en France en 2023 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement en France en 2023, selon ses déclarations, de sorte qu’il n’était présent sur le territoire national, à la date de l’arrêté attaqué, que depuis près de deux ans. Par ailleurs, l’intéressé, qui se borne à alléguer qu’il est le gérant d’une société établie au Portugal, ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, en fixant à un an la durée de l’interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français, la préfète des Landes n’a ni méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni fait une inexacte application des dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
10. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / () ».
11. Lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
L. A
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Formalité administrative
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Constat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Information ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Logement social ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Aide juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Capital ·
- Pin ·
- Annulation ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Droit commun
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Conserve ·
- Refus ·
- Liquidation ·
- Titre
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Condition ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Ouganda ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Réunification familiale ·
- Suspension ·
- Malaria ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Reclassement ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Stress ·
- Rémunération
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.