Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 15 avril 2025, Mme C A E agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants, D F B, H F B, et I F B, ainsi que Mme G F B, représentées par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’ambassade de France en Ouganda du 24 septembre 2024, refusant de délivrer à Mme G F B, à D F B, à H F B, et à I F B, des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour des intéressés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elles soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis 2018, les demandeurs de visas résident seuls en Ouganda sans représentant légal, et dans un logement insalubre et dans des conditions précaires, H F B a été infectée par la malaria en janvier 2025 et le reste de la fratrie vit dans un état d’anxiété, l’urgence est établie compte tenu de la durée d’instruction des requêtes en excès de pouvoir par le tribunal.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de l’identité des demandeurs de visas et du lien de filiation avec la réunifiante au regard des documents produits et des éléments de possession d’état et méconnaît à cet égard l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la réunifiante est divorcée depuis le 4 juin 2011 et que l’autorité parentale lui a été confiée de manière exclusive ;
* la réunifiante justifie de la présence en Ouganda de ses enfants par la production de billets d’avion, d’une photographie et des tampons apposés sur son passeport ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : les demandeurs de visa n’ont pas fait preuve de célérité dans leur démarche dans le cadre de la procédure de réunification familiale, le statut des demandeurs de visas ainsi que les conditions dans lesquelles ils ont pu se déplacer ne sont pas connues, et il n’est pas démontré que leur état de santé serait préoccupant ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant à l’encontre des décisions consulaires compte tenu de la substitution ultérieure de la décision implicite de la commission des recours, leur demande de communication des motifs sera examinée lors de la séance de la commission du 24 avril 2025, les certificats de naissance ont été délivrés après le délai d’un mois prévu par le « civil registry act » et le « children act » et aucun élément de possession d’état ne permet d’établir le lien de filiation unissant les demandeurs de visas à la réunifiante, en l’absence de preuve de l’identité des demandeurs de visas et de leur lien filiation avec la réunifiante, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’ont pas été méconnues.
Mme A E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2500643 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Glize, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2025 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Glize, juge des référés,
— les observations de Me Sachot, substituant Me Régent, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et a notamment insisté sur le fait que Mme A E étant la titulaire exclusive de l’autorité parentale sur les demandeurs de visas, ceux-ci se trouvent dans une situation de vulnérabilité en Ouganda,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures et ajoute qu’il n’a pas été donné d’explications sur les circonstances dans lesquelles les demandeurs ont pu obtenir des passeports et se rendre en Ouganda sans être représentés par une personne majeure. Il indique qu’une séance de la commission est prévue le 24 avril 2025.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 16 avril à 16h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante somalienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 avril 2022. Des visas de long séjour ont été sollicités au titre de la réunification familiale pour ses enfants déclarés, Mme G F B, D F B, H F B, et I F B, auprès de l’ambassade de France en Ouganda, laquelle a refusé de délivrer les visas sollicités le 24 septembre 2024. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire, formé contre ces décisions de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, a, à son tour, refusé de délivrer les visas sollicités par une décision implicite résultant du silence gardé sur ce recours administratif préalable obligatoire. Les requérantes demandent la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d’une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu’ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 16 janvier 2025, le juge des référés du tribunal de Nantes a rejeté pour défaut d’urgence une première requête présentée par Mme A E et F B tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige. Pour justifier de circonstances nouvelles, les requérantes se prévalent de ce que deux des enfants souffriraient de problèmes de santé et de ce que l’ensemble de la fratrie vivrait dans des conditions insalubres. Toutefois la seule production du certificat médical du 11 janvier 2025 établi par un médecin de l’hôpital de Kampala (Ouganda) mentionnant que H a été affectée par la malaria et qu’elle doit suivre un traitement pendant cinq jours ainsi que les deux photographies produites ne suffisent pas à remettre en cause l’appréciation portée par le juge des référés sur l’urgence à suspendre la décision attaquée au regard de la situation vécue par les demandeurs de visas et quant auxquels aucun élément nouveau n’est allégué ni établi. Dans ces conditions, ces éléments ne permettent pas de démontrer que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des demandeurs de visas pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A E, à Mme G F B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
La juge des référés,
J. GLIZE La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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