Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2604364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604364 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et vingt-cinq mémoires, enregistrés les 18, 20 21, 22, 27 et 28 avril et les 4, 6, 8, 11 et 12 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues (SIDEALF) de lui communiquer dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard :
- l’arrêté du 25 février 2026 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé dans la version notifiée,
- tout document le concernant depuis le 1er janvier 2026,
- la preuve de la compétence du signataire,
- la preuve de la notification,
- de son dossier administratif complet,
- de sa position statutaire exacte au jour du dépôt de la requête
- l’historique des actes RH depuis 2023 ;
2°) d’ordonner au SIDEALF de procéder, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à la régularisation de sa situation administration et au rétablissement de sa rémunération, y compris cinq années de congés non rémunérés ;
3°) de mettre à la charge du SIDEALF une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’urgence et d’utilité ;
- elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le SIDEALF, représenté par la SCP Chéneau & Puybasset conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les mesures demandées ne sont ni utiles, ni urgentes et, pour certaines, font obstacle à l’exécution de décisions administratives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 25 février 2026, le président du SIDEALF a placé M. A… en disponibilité d’office pour raisons de santé. La circonstance que M. A… conteste la légalité de cet arrêté, notamment la compétence de son signataire, et soutient qu’il ne lui a pas été régulièrement notifié, ne retire pas à cette décision son caractère exécutoire. Dès lors, il ne saurait être fait droit à sa demande tendant à ce que le SIDEALF le replace dans une autre position administrative et rétablisse sa rémunération, qui a pour objet de faire obstacle à l’exécution de l’arrêté du 25 février 2026.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 137-4 du code général de la fonction publique : « Tout agent public a accès à son dossier individuel ».
La demande de M. A… tendant à ce que soit ordonnée la communication de l’arrêté du 25 février 2026 le plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé ainsi que de la preuve de sa notification ne présente pas de caractère d’utilité, ces documents ayant été communiqués dans le cadre de la procédure contradictoire. En tout état de cause, ces documents, de même que tout document le concernant depuis le 1er janvier 2026, ceux relatifs à sa position statutaire et l’historique des actes RH depuis l’année 2023 ont vocation à figurer au dossier administratif de M. A…, que le SIDEALF lui a proposé de consulter sur place, sans que le requérant, qui se borne à rappeler que sa demande est d’en obtenir la communication, n’indique en quoi cette modalité ne serait pas satisfaisante ou ne lui permettrait pas d’exercer ses droits. Dans ces conditions, ces demandes ne présentent pas de caractère d’utilité.
En dernier lieu, M. A… demande communication de la preuve de la compétence du signataire de l’arrêté le plaçant en disponibilité d’office, sans toutefois justifier de l’urgence qui s’attacherait à cette demande. Il ne justifie pas davantage de l’urgence qui s’attacherait à ce qu’il soit procédé à régularisation de droits à congés acquis et non rémunérés durant les cinq dernières années.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant, partie perdante, une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera au SIDEAFL une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement de la région de Lumbres et Fauquembergues.
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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