Annulation 23 juillet 2024
Annulation 27 novembre 2024
Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 27 nov. 2024, n° 2401693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet et 12 septembre 2024, M. C A, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024, notifié le 8 juillet 2024, par lequel la préfète
de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant
une durée d’un an, et l’a astreint à se présenter deux fois par semaine au commissariat de Saint Dizier et de demeurer dans le département de la Haute-Marne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour
dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de qualification juridique des faits, son comportement ne pouvant constituer une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences
sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il est excipé de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Henriot, conseiller a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né en 2003, est entré régulièrement en France
en octobre 2019, dans le cadre du regroupement familial, pour rejoindre son père. Il a sollicité à sa majorité la délivrance d’une carte de résident en application de l’article 8 de l’accord franco-sénégalais. Par arrêté du 4 juillet 2024, la préfète de la Haute-Marne a rejeté sa demande de titre séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé
le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné en cas d’exécution contrainte, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Sur le fondement des dispositions des articles L. 614-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 776-17 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a, par un jugement du 23 juillet 2024, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une assignation à résidence. Le tribunal ne reste ainsi saisi que
des conclusions de M. A dirigées contre le refus de titre de séjour, ainsi que de celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : " La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement
de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ". D’autre part,
aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
4. Lorsque l’administration oppose le motif de la menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à une demande de titre ou de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de deux condamnations pénales. Par la première, par jugement du tribunal pour enfants de B du 14 décembre 2022 pour des faits de vol et de vol en réunion d’une moto-cross et de vélos, de circulation d’un véhicule non réceptionné et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, commis entre le 29 mai et le 20 juin 2021, M. A a été condamné à un avertissement judiciaire. Par la seconde, par jugement du 10 février 2023, le tribunal correctionnel de B a condamné l’intéressé
à une peine de quinze mois d’emprisonnement assortie en sa totalité d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de vol aggravé d’une caravane au sein d’une entreprise et de recel. Il ressort des constatations du juge pénal que M. A avait été contacté, sur Snapchat, par deux autres co-auteurs de ces infractions, pour participer au vol d’une caravane. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français à l’âge de seize ans dans le cadre
d’un regroupement familial, et y a poursuivi une scolarité jusqu’au baccalauréat professionnel qu’il a obtenu en juillet 2024 avec une moyenne générale de 11,62/20. La circonstance opposée par le préfet que le requérant avait des résultats moyens et était régulièrement absent au cours des années précédentes n’est pas suffisante pour établir le manque de sérieux dans sa scolarité dès lors qu’il est parvenu à valider son diplôme. M. A séjourne chez sa mère titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’en 2029. Son père est également présent en France en situation régulière, sa carte de résident de dix ans étant en cours de renouvellement. Il n’est pas contesté qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté il y a presque cinq ans à la date de la décision attaquée. Le requérant démontre en outre un souhait de s’intégrer professionnellement en France. Enfin, la commission du titre de séjour, saisie du cas de l’intéressé a émis le 20 mars 2024, un avis favorable à la délivrance d’un titre de séjour en raison des perspectives d’insertion de l’intéressé. Dans ces conditions et en dépit des condamnations pénales de M. A, les faits de refus d’obtempérer à une sommation sur lesquels était fondée la première condamnation n’étant au demeurant pas récents, l’arrêté en litige, pris au motif que la présence de M. A sur le territoire national constituait une menace à l’ordre public, a porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure et, de ce fait, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A doit être annulée.
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Par conséquent, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État
la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 juillet 2024 par laquelle la préfète de la Haute-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à A la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Notification ·
- Naturalisation ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Demande ·
- Défaut
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Aide juridique ·
- Fins
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Solde ·
- Annulation ·
- Infraction ·
- Défense ·
- Information ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Premier ministre ·
- Contrainte ·
- Plateforme
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Pakistan ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Renouvellement ·
- Cartes ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Urbanisation ·
- Permis de construire ·
- Illégalité ·
- Défrichement ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Parcelle ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Santé ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Congé de maladie ·
- Avis ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Date
- Décision implicite ·
- Abrogation ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Titre ·
- Effet direct ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Magistrat ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.