Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 mars 2026, n° 2402178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 juillet 2024 et 7 février 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Sampigny s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 24 avril 2024 en vue de l’édification d’un abri forestier sur la parcelle cadastrée section E4 n° 714.
Il soutient que l’abri forestier projeté, lié à une exploitation agricole et forestière, relève des exceptions à l’interdiction de construire prévues par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2024, la commune de Sampigny conclut à l’annulation de la décision.
Elle soutient que :
- M. B… exerce une activité de sylviculture ;
- les conditions prévues par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme sont remplies.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de la Meuse, observateur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal, que la requête est tardive dès lors que la décision est confirmative de celle prise le 21 mars 2024, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean, rapporteure,
- les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, sylviculteur, a déposé le 30 novembre 2023 un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l’édification d’un abri forestier de 20 m², sur un terrain cadastré section E4 n° 714 situé chemin de Laveau au lieu-dit « Revers de la Flainveau » à Sampigny (Meuse). Une décision de non-opposition tacite est intervenue le 21 janvier 2024. Celle-ci a été retirée par un arrêté du 21 mars 2024 du maire de la commune de Sampigny. Le 24 avril 2024, M. B… a déposé une nouvelle déclaration préalable de travaux pour le même projet, assorti de pièces complémentaires. Un arrêté d’opposition à une déclaration préalable de travaux lui a été opposé par le maire de la commune de Sampigny le 21 mai 2024. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
La décision du 21 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Sampigny s’est opposé aux travaux déclarés par M. B… a un objet différent de celui de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le maire a retiré la décision tacite de non-opposition à ces mêmes travaux qu’elle ne se borne ainsi pas à confirmer. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Meuse doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme : « I.- La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception : / (…) 2° Des constructions et installations nécessaires : / (…) b) A l’exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production ; / (…) Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. / Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / (…) ». Aux termes de l’article R. 161-4 du même code : « Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l’exception de celles mentionnées à l’article L. 161-4. / L’avis prévu à l’article L. 161-4 est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine par l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme ».
Il résulte de ces dispositions que les documents graphiques des cartes communales délimitent les secteurs où les constructions ne peuvent être autorisées, à l’exception des constructions et installations nécessaires, notamment, à l’exploitation agricole ou forestière. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à cette exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole ou forestière, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole ou forestière d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie au vu, d’une part, de la nature et du fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, de la destination de la construction ou de l’installation projetée.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section E4 n° 714 située chemin de Laveau au lieu-dit « Revers de la Flainveau », terrain d’assiette du projet envisagé par M. B…, est située en dehors des zones de la carte communale de la commune de Sampigny où les constructions sont autorisées et que son maire a refusé le permis de construire au motif que la construction envisagée n’était pas nécessaire à une exploitation forestière.
D’une part, la qualité de sylviculteur de M. B…, pas plus que la consistance de son activité forestière, ne sont contestées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’abri forestier de 20 m² projeté doit être implanté dans une clairière du massif forestier exploité et est destiné à stocker le petit matériel utilisé par le requérant pour réaliser des plantations et des dégagements sur les plantations récentes, ainsi qu’à traiter les chablis de son domaine forestier de près de 31 ha. Le centre régional de la propriété forestière Grand Est atteste par ailleurs de la nécessité pour M. B… de disposer d’un local afin de mener à bien les travaux prévus par le plan simple de gestion qu’il a agréé pour une durée de quinze années. L’intervention ponctuelle, relevée par le préfet de la Meuse, d’entreprises extérieures pour procéder à des travaux de coupes de bois, lesquelles n’ont pas l’utilité d’un tel abri, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère nécessaire à l’exploitation sylvicole exercée par le requérant de la construction projetée, de dimension au demeurant limitée. Il s’ensuit que le projet en litige entre dans les exceptions prévues par l’article L. 161-4 du code de l’urbanisme et que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que le maire de la commune de Sampigny a opposé un refus à sa déclaration préalable de travaux.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 21 mai 2024 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 21 mai 2024 du maire de la commune de Sampigny est annulé.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Sampigny.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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