Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2301353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, sous le n° 2300311, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2023 par lequel le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse l’a placé en arrêt de travail pour accident de service, à titre conservatoire, du 28 septembre 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne peut être regardé comme consolidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, sous le n° 2300600, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2023 par lequel le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse l’a placé en congé de maladie ordinaire, à titre conservatoire, du 29 septembre 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de santé ne peut être regardé comme consolidé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
III. Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet et le 1er août 2023, sous le n° 2300926, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a procédé à une retenue sur salaire pour service non fait au titre du mois de juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il subit, depuis le 28 avril 2023, une rechute de l’accident de service survenu le 31 juillet 2021 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
IV. Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, sous le n° 2300978, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a refusé de regarder son arrêt maladie comme une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- l’auteur de la décision attaquée a méconnu l’étendue de sa compétence en se croyant lié par l’avis du comité médical ;
- l’administration a refusé d’instruire sa demande ;
- le refus de reconnaître la rechute de l’accident de service n’est pas justifié ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2023, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
V. Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, sous le n° 2301353, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse l’a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 28 avril au 31 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a refusé de regarder son arrêt maladie comme une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021 ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 13 juin 2023 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il subit, depuis le 28 avril 2023, une rechute de l’accident de service survenu le 31 juillet 2021 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
VI. Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, sous le n° 2301447, M. B… A…, représenté par Me Mazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 novembre 2023 par lequel le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a prolongé son congé de maladie à demi-traitement à titre conservatoire du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de la Corse la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas motivé ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a refusé de regarder son arrêt maladie comme une rechute d’un accident de service du 13 juillet 2021 ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 13 juin 2023 ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il subit, depuis le 28 avril 2023, une rechute de l’accident de service survenu le 31 juillet 2021 ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, représenté par Me Peres, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance n° 2200518, en date du 3 novembre 2022 par laquelle le magistrat chargé des expertises du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 750 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Mazza, représentant M. A… et de Me Peres, représentant le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Employé depuis l’année 1987 par le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse, M. A…, attaché territorial, exerce ses fonctions au sein de la réserve naturelle de Scandola. Placé en congé de maladie à compter du 23 juillet 2019 puis en congé de longue maladie jusqu’au 22 avril 2021, M. A… a rejoint le service, en mi-temps thérapeutique, à compter du 23 avril 2021, en qualité de chargé de mission « Fréquentation et sports de nature », avec une résidence administrative à Corte. Victime le 13 juillet 2021 d’un accident reconnu imputable au service par un arrêté du 22 juillet 2021, son arrêt de travail a été prolongé par arrêtés des 4 octobre 2022 et 11 janvier 2023, avant que le président du syndicat mixte « annule et remplace » ces décisions par un arrêté du 16 janvier 2023 et le place en arrêt de travail pour accident de service, à titre conservatoire, du 28 septembre 2022 au 31 mai 2023. Lors de sa séance du 6 avril 2023, le conseil médical de Corse-du-Sud a émis un avis favorable d’une part, à l’imputabilité au service des arrêts et soins pour la période allant du 13 juillet 2021 au 28 septembre 2022, date retenue pour la consolidation de son état de santé, d’autre part, à l’inaptitude totale, absolue et définitive de l’intéressé à ses fonctions et à toutes fonctions et enfin, à sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service. Par un arrêté du 12 avril 2023, M. A… a été placé en congé de maladie ordinaire, à titre conservatoire, du 29 septembre 2022 au 31 mai 2023. En dépit du certificat médical daté du 28 avril 2023 faisant état d’une rechute de l’état de santé de l’intéressé, le syndicat mixte a, par une décision du 13 juin 2023, refusé d’en reconnaître l’imputabilité au service. Par un arrêté du 4 juillet 2023, le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a prononcé une retenue sur salaire au titre du mois de juin 2023 et par un arrêté du 14 septembre 2023, a placé M. A… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 28 avril au 31 octobre 2023. Enfin, par un arrêté du 3 novembre 2023, le requérant a été placé en prolongation de son congé de maladie ordinaire, à demi-traitement à titre conservatoire, du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024. M. A… demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions des 16 janvier, 12 avril, 13 juin, 4 juillet, 14 septembre et 3 novembre 2023.
2. Les requêtes n° 2300311, 2300600, 2300926, 2300978, 2301353 et 2301447, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 16 janvier 2023 et la décision du 12 avril 2023 :
3. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; (…) ». Aux termes de l’article 37-5 du titre « VI bis : congé pour invalidité temporaire imputable au service » du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. (…) / Au terme de ces délais, lorsque l’instruction par l’autorité territoriale n’est pas terminée, l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d’incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l’article 37-2 ou au dernier alinéa de l’article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9. ». Aux termes de l’article 37-9 du même décret : « Au terme de l’instruction, l’autorité territoriale se prononce sur l’imputabilité au service et, le cas échéant, place le fonctionnaire en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. / Lorsque l’administration ne constate pas l’imputabilité au service, elle retire sa décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service et procède aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ».
4. Il résulte des dispositions de l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987 que lorsque l’administration décide de placer un agent en congé pour invalidité temporaire imputable au service, elle doit être regardée comme ayant, au terme de son instruction, reconnu l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie à l’origine de cette invalidité temporaire. Cette décision est créatrice de droits au profit de l’agent. Par suite, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande de l’agent, l’autorité territoriale ne peut retirer ou abroger un tel arrêté, s’il est illégal, que dans le délai de quatre mois suivant son adoption, et ne saurait ultérieurement, en l’absence de fraude, remettre en cause l’imputabilité au service ainsi reconnue. Tel n’est pas le cas, toutefois, lorsque cette autorité, en application des dispositions de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987, a entendu faire usage de la possibilité qui lui est offerte, lorsqu’elle n’est pas en mesure d’instruire la demande de l’agent dans les délais impartis, de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre seulement provisoire et que la décision précise qu’elle peut être retirée dans les conditions prévues à l’article 37-9 du décret du 30 juillet 1987, un tel placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire ne valant pas reconnaissance d’imputabilité, et pouvant être retiré si, au terme de l’instruction de la demande de l’agent, cette imputabilité n’est pas reconnue.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a prolongé le placement de M. A… en « arrêt de travail pour accident de service » du 1er octobre au 31 décembre 2022, par un arrêté n° 549-2022 du 4 octobre 2022, puis du 1er janvier au 31 mai 2023, par un arrêté n° 009-2023 du 11 janvier 2023, l’administration ayant préalablement reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 13 juillet 2021, par un arrêté du 22 juillet 2021. Si l’arrêté attaqué du 16 janvier 2023 maintient l’intéressé en position d’« accident de service à titre conservatoire » du 28 septembre 2022 au 31 mai 2023 et indique « annule(r) et remplace(r) » les arrêtés des 4 octobre 2022 et 11 janvier 2023, en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées, ces derniers, créateurs de droits au profit de l’intéressé, ne pouvaient être retirés, dans un délai de quatre mois, que s’ils étaient illégaux. Or, alors même que l’état de santé du requérant pouvait être regardé comme consolidé à la date du 28 septembre 2022, ainsi qu’il ressort de l’expertise médicale réalisée à cette date et de celle du 6 janvier 2023, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que l’administration aurait remis en cause l’imputabilité au service de l’état de santé de M. A…, ladite imputabilité ne pouvant être confondue avec la date de consolidation de son état de santé, date à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent. Par suite, dès lors que les décisions des 4 octobre 2022 et du 11 janvier 2023 n’étaient pas illégales, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté du 16 janvier 2023 a illégalement retiré des décisions individuelles créatrices de droits constituées par la prolongation du placement de M. A… en arrêt de travail pour accident de service, doit être accueilli.
6. En deuxième lieu, la décision du 12 avril 2023 plaçant M. A… en « congé de maladie ordinaire à titre conservatoire », à plein traitement, du 29 septembre au 28 décembre 2022, puis, à demi-traitement, du 29 décembre 2022 au 31 mai 2023, et retire au requérant le bénéfice de son « arrêt de travail pour accident de service » accordé par les arrêtés des 4 octobre 2022 et 11 janvier 2023, ces derniers étant créateurs de droits, ne pouvaient être retirés, dans un délai de quatre mois, qu’à la condition de leur illégalité en application des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration précitées. Or, alors même qu’il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que l’administration ait remis en cause l’imputabilité au service de cet état de santé, la décision attaquée est intervenue, en tout état de cause, au-delà du délai de quatre mois. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée du 12 avril 2023 a illégalement retiré des décisions individuelles créatrices de droits constituées par la prolongation du placement de M. A… en arrêt de travail pour accident de service doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions des 16 janvier et 12 avril 2023.
En ce qui concerne la décision du 13 juin 2023 :
8. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 avril 2023, à la suite de son hospitalisation en urgence dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Bastia, M. A… a déclaré une rechute de l’accident de service dont il avait été victime le 13 juillet 2021. Si, pour refuser de reconnaître cette rechute de son état de santé, le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse s’est fondé sur l’avis du conseil médical du 6 avril 2023 qui a estimé que l’intéressé était inapte de façon totale, absolue et définitive à toute fonction et devait être mis à la retraite pour invalidité non imputable au service, il ne ressort cependant d’aucune des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. A… aurait effectivement été radié des cadres pour ce motif. Par suite, alors que l’administration ne conteste ni l’évolution de son état de santé ni son caractère exclusivement imputable à l’accident de service du 13 juillet 2021, M. A… est fondé à soutenir que le président du syndicat mixte a fait une inexacte application des dispositions précitées au point 3 en refusant de regarder son arrêt maladie comme constitutif d’une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021.
10. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 juin 2023 par laquelle le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a refusé de regarder son arrêt maladie comme une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne les arrêtés des 14 septembre et 3 novembre 2023 :
11. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen, qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
12. Les décisions par lesquelles le président du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse a placé M. A… en congé de maladie ordinaire, à demi traitement du 28 avril 2023 au 30 avril 2024, ont été prises à la suite de la décision du 13 juin 2023 refusant de regarder son arrêt maladie comme une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021. Ainsi, les arrêtés des 14 septembre et 3 novembre 2023 n’auraient pu légalement être pris en l’absence de la décision du 13 juin 2023. Par suite, et sauf à priver de sa portée l’annulation de la décision refusant de regarder l’arrêt maladie du requérant comme une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021, une telle annulation implique, par voie de conséquence, celle des décisions portant placement, à compter de cette même date, de M. A… en congé de maladie ordinaire à demi traitement. Il suit de là que l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 juin 2023 emporte par voie de conséquence celle des arrêtés des 14 septembre et 3 novembre 2023 plaçant M. A… en congé de maladie ordinaire à demi traitement à compter du 28 avril 2023, date de la rechute. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre ces arrêtés, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 14 septembre et 3 novembre 2023.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 juillet 2023 :
14. L’arrêté du 4 juillet 2023 a pour objet le recouvrement des services non fait par le requérant pour le mois de juin 2023, du fait de l’absence de prise en compte de son arrêt maladie comme une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021. Toutefois, l’annulation de la décision du 13 juin 2023 en ce qu’elle refuse de regarder son arrêt maladie du 28 avril 2023 comme une rechute de l’accident de service du 13 juillet 2021 emporte, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2023 pris sur le fondement de la première. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens dirigés contre cette dernière décision, M. A… est fondé à en demander l’annulation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes que M. A… est fondé à demander l’annulation des décisions des 16 janvier, 12 avril, 13 juin, 4 juillet, 14 septembre et 3 novembre 2023.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte du parc naturel régional de Corse une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, dans l’ensemble de ces requêtes.
D E C I D E :
Article 1er : : Les décisions du 16 janvier 2023, 12 avril 2023, 13 juin 2023, 4 juillet 2023, 14 septembre 2023 et 3 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Le syndicat mixte du parc naturel régional de Corse versera une somme globale de 3 000 euros à M. A… au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble de ces requêtes.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au syndicat mixte du parc naturel régional de Corse.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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