Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 29 déc. 2025, n° 2502753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. A… B… saisit le tribunal d’un litige relatif à sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai du recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
3. M. B… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 20 septembre 2024, dont il est constant qu’elle a été reçue par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques comme le montre la décision attestant de la prolongation d’instruction du 28 octobre 2024. Par la présente requête, le requérant se borne à contester le retard pris par la préfecture dans l’instruction de sa demande et demande à ce que son dossier soit traité par l’administration. D’une part, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative. D’autre part, à supposer que le requérant cherche, en réalité, à obtenir l’annulation de la décision implicite née le 20 janvier 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, le moyen tiré du retard pris par la préfecture dans l’instruction de sa demande et des conséquences préjudiciables sur sa situation personnelle, notamment pour justifier de la régularité de ses démarches administratives et de son séjour en France, n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le requérant ne soulève aucun moyen opérant pour contester la légalité du refus implicite de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
4. Il s’ensuit que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 décembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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