Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2026, n° 2410143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident,
dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte
de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la lettre du 22 août 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. A… l’invitant à régulariser sa requête en produisant la pièce justifiant de la date de dépôt de la demande qu’il a adressée à l’administration ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…). ».
Enfin, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Selon l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code dispose que la décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois.
M. A…, dont la carte de séjour temporaire a été renouvelée par décision du 4 juillet 2024, soutient avoir déposé une demande de carte de résident. Toutefois, le dossier de la requête ne comporte pas la preuve de dépôt de sa demande de carte de résident auprès des services préfectoraux du Val-de-Marne, le requérant se bornant à produire l’attestation de décision préfectorale du 4 juillet 2024 et la preuve de dépôt d’une demande de communication des motifs. Aussi, une demande de régularisation lui a été adressée le 22 août 2024, dont son conseil a accusé réception le même jour sur l’application « Télérecours ». En dépit de cette demande, M. A… n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la preuve de dépôt de sa demande de carte de résident ni une quelconque réponse de l’administration à cette demande. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire de tels éléments. Par suite, la requête de M. A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 29 janvier 2026.
La présidente
Signé : F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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