Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 16 juin 2025, n° 2202692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, le syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de Miélan-Marciac, représenté par Me Darrous, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les sociétés Morello et Dubarry ainsi que M. A, sur le fondement de la garantie décennale, à lui verser la somme de 44 744,76 euros en réparation des préjudices subis du fait des désordres affectant la salle des fêtes de la commune de Laas, avec indexation sur l’indice du coût de la construction BT01 depuis la date de réalisation des devis ;
2°) de condamner solidairement les sociétés Morello et Dubarry et M. A à lui verser la somme de 10 027,03 euros correspondant aux frais d’expertise et aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’ensemble de ces constructeurs la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le transfert de compétence relatif à l’investissement et l’entretien des bâtiments et équipements publics et à l’entretien des espaces publics par délibération du 26 octobre 2006 le rend compétent dans la matière et recevable à engager l’action contentieuse ;
— dès l’année suivant la réception des travaux, des coulures sur les enduits de façades puis des infiltrations et des fissurations horizontales sur les façades nord, sud et est sont apparues ;
— alors que la société Morello est intervenue en 2015, de nouvelles fissurations sont apparues ;
— malgré les opérations d’expertise amiables conduites par les assureurs de la société ETS, de la société Morello et de la société Dubarry, aucune intervention n’a eu lieu en dépit des sinistres ;
— les désordres constatés par l’expert judiciaire rendent impropres à sa destination l’ouvrage et compromettent à terme sa solidité, de sorte que la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale de la société Morello, titulaire du lot gros œuvre, de la société Dubarry, titulaire du lot charpente et de M. A en tant que maître d’œuvre de conception et d’exécution est engagée ;
— la réclamation concernant les désordres affectant les couvertines n’étant qu’esthétiques est abandonnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 mars 2023 et le 7 mars 2024, M. A représenté par Me Massol conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de la société Dubarry et de la société Morello à le garantir et à le relever indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre et rejeter les demandes de garanties des sociétés Dubarry et Morello à son encontre ;
3°) à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Miélan-Marciac la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— si en vertu de la loi MOP, l’architecte doit s’assurer que les travaux sont conformes aux contrats, il n’a pas à se substituer à l’entreprise pour la conformité des travaux aux règles de l’art, seules les entreprises sont responsables de l’exécution des travaux ;
— les causes des désordres résultent du non-respect des règles de l’art par les entreprises exécutantes ;
— il doit donc être mis hors de cause ;
— en cas de condamnation à son encontre, il est fondé, sur le fondement de la garantie délictuelle, de solliciter la condamnation des sociétés Morello et Dubarry à le garantir et le relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée en son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la société Dubarry, représentée par Me Lopez, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que les prétentions du SIVOM de Miélan-Marciac lui incombant soient limitées à la somme de 1 362,76 euros et en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Miélan-Marciac la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— s’il est exact que les constructeurs sont solidairement obligés à la réparation d’un même dommage, il n’en demeure pas moins que chacun n’en est tenu envers les autres que pour sa part, or la pose de la charpente sur les poteaux supports n’implique ni vérification de la tenue structurelle de ces poteaux ni la validation de leur parfaite réalisation par le charpentier de sorte qu’elle n’a pas pour rôle ni pour compétence de réceptionner la tenue structurelle du gros œuvre en elle-même, de sorte que la respirabilité de l’entreprise de gros œuvre est établie ainsi que celle du maître d’œuvre pour défaut de conception et de suivi de l’exécution des travaux du gros œuvre ; par ailleurs l’expert l’indique clairement ;
— en cas de condamnation de la société, le seul quantum auquel la société est susceptible d’être condamnée est limité à la somme de 1 362,76 euros correspondant à la reprise de la tension de la charpente évaluée par l’expertise ;
— les fautes qui relèvent de la société Morello et de M. A engagent leur responsabilité à son égard, ainsi ils seront condamnés à le relever et à le garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2024, la SAS Morello, représentée par Me Bernal, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la société Dubarry et M. A soient condamnés à la garantir et à la relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et les condamner solidairement au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre infiniment subsidiaire à ce que les condamnations prononcées à son encontre soient limitées à 10 % du montant des travaux de reprise et à ce que soit mis à la charge du SIVOM de Miélan-Marciac, de la société Dubarry et de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— l’analyse de l’expert considérant que c’est l’insuffisance de raidissement de l’ouvrage qui génère les mouvements à l’origine des fissures est erronée ;
— les fissures ne sont le siège d’aucune infiltration d’eau et ce depuis la réception et la survenance de ces fissures ;
— dès lors que les fissures sont également générées par l’enduit, l’expert aurait dû reconnaître la responsabilité de l’entreprise CBA 640, titulaire du lot enduits ;
— le défaut de pente des couvertines se caractérise par des salissures et n’est que de nature esthétique ;
— aucun désordre ne revêt de caractère décennal de sorte que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée ;
— l’expert ne relève aucune fissuration en tant que telle, celle-ci n’étant relevée dans la superstructure de l’ouvrage ;
— la responsabilité sur le fondement de la garantie contractuelle ne peut être invoquée lorsque les travaux ont été réceptionnés sans réserve de sorte que la société Morello n’a pas à être engagée ;
— elle est fondée à ce que la société Dubarry et M. A soient condamnés à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
— en cas de condamnation elle est fondée à limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % du montant des travaux de reprise.
Vu :
— l’ordonnance du 21 février 2022 par laquelle le tribunal administratif de Pau a procédé à la taxation et à la liquidation des frais d’expertise judiciaire ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Labat, substituant Me Bernal, représentant la société Morello, qui s’en tient à ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 24 avril 2012, la maîtrise d’œuvre pour la construction d’un bâtiment à destination de salle de fêtes et d’une mairie pour la commune de Laas, appartenant au SIVOM de Miélan-Marciac, a été confiée à M. A, architecte. Par acte d’engagement du 28 août 2013, le lot n°3 gros œuvre de ce bâtiment a été confié à la société Morello. Par acte d’engagement du 28 août 2013, le lot n°6 « charpente, couverture et zinguerie » a été confié à la société Dubarry. Par acte d’engagement du 26 juin 2013, le lot n°4 étanchéité a été confié à la société E.T.S. Les travaux ont été réceptionnés le 13 novembre 2014. Par ordonnance du 4 février 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a désigné M. C, pour procéder à une expertise sur les désordres constatés par le SIVOM de Miélan-Marciac. Le rapport a été remis au tribunal le 18 février 2022. Par sa requête, le SIVOM de Miélan-Marciac demande la condamnation solidaire des sociétés Dubarry et Morello et de M. A à la réparation des désordres sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
3. Il incombe au juge administratif, lorsqu’est recherchée devant lui la garantie décennale des constructeurs, d’apprécier, au vu de l’argumentation que lui soumettent les parties sur ce point, si les conditions d’engagement de cette responsabilité sont ou non réunies et d’en tirer les conséquences, le cas échéant d’office, pour l’ensemble des constructeurs.
En ce qui concerne le caractère décennal des désordres :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les fissures constatées sur la façade sud du bâtiment sont susceptibles d’évoluer et d’affecter la structure du bâtiment en l’absence d’intervention. Par ailleurs, les fissures relevées sur les autres façades du bâtiment, alors même qu’elles ne sont pas, pour l’heure, infiltrantes, peuvent induire des percolations d’eau avant la fin du délai d’épreuve. Ainsi, ces désordres, du fait de leur caractère évolutif, sont de nature à rendre le bâtiment impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité dans un délai prévisible. Ils présentent donc un caractère décennal, contrairement à ce que soutient la société Morello.
5. Il résulte, en revanche, de l’instruction que le défaut de pente des couvertines et les salissures des enduits subséquentes n’emportent que des conséquences esthétiques ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination dès lors, ces désordres ne présentent pas de caractère décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité des désordres :
6. Compte tenu des principes rappelés précédemment, il appartient au juge administratif, dès lors qu’il constate, d’une part, que les parties à une opération de construction n’ont pas entendu contractuellement renoncer ou aménager le régime de la garantie décennale des constructeurs et, d’autre part, que les conditions de l’engagement de cette responsabilité sont réunies, de tirer les conséquences, le cas échéant d’office, du caractère solidaire de cette responsabilité en condamnant l’ensemble des constructeurs auxquels sont imputables les désordres en litige à en réparer les conséquences dommageables pourvu qu’ils aient été mis en cause par le maître de l’ouvrage et qu’ils aient, au moins pour partie, contribué à la survenance de ces désordres.
7. La garantie décennale n’est pas un régime de faute mais d’imputabilité qui rend solidairement responsable pour le tout, les constructeurs dont les travaux sont à l’origine des désordres. L’un des constructeurs seulement peut donc être tenu de réparer l’ensemble des désordres dès lors qu’ils lui sont imputables même partiellement. Il y a lieu de rechercher si la cause des désordres se rattache à la mission qui leur était confiée par contrat.
8. Le fait que le dommage pourrait résulter d’autres causes que l’intervention du constructeur ne suffit pas à exonérer celui-ci de sa responsabilité, dès lors qu’il ne peut en être exonéré que s’il est établi que le dommage ne peut résulter en aucune façon des travaux réalisés. La notion de faute des autres constructeurs n’intervient qu’au stade de la répartition de la charge finale de l’indemnité, à l’occasion des éventuels appels en garantie qu’ils peuvent former entre eux.
S’agissant de la société Morello :
9. Il résulte de l’instruction que des malfaçons dans l’exécution des travaux ont été constatés, l’expert ayant notamment relevé que l’épaisseur des joints de hourdage était insuffisante ainsi qu’un défaut de raidissement de l’ouvrage. Ainsi, dès lors que la société Morello était en charge des travaux de gros œuvre, objet des désordres, ceux-ci doivent être regardés comme lui étant imputables.
S’agissant de la société Dubarry :
10. Les désordres trouvent pour partie leur origine dans des mouvements de la charpente, dès lors que la société Dubarry était en charge de ce lot, ils doivent également être regardés comme lui étant imputables.
S’agissant de M. A :
11. Il résulte de l’acte d’engagement relatif à maîtrise d’œuvre que M. A était contractuellement chargé, notamment, d’une mission de direction de l’exécution des contrats de travaux (DET), qui impliquait, en application de l’article 23 du même acte d’engagement, de faire respecter par les entreprises, l’ensemble des stipulations du marché de travaux. Par suite, compte tenu de la nature de ses missions, M. A n’est pas fondé à soutenir que les désordres en litige ne seraient pas rattachables à son domaine contractuel d’intervention et ne lui seraient d’aucune manière imputable. Il ne peut à cet égard utilement invoquer l’absence de toute faute individuelle pour s’exonérer de sa responsabilité décennale.
En ce qui concerne la demande de condamnation in solidum :
12. Alors, que les désordres affectant la salle des fêtes de Laas sont imputables tant aux sociétés Morello et Dubarry, en tant que titulaires des lots n°3 et n°4, qu’à M. A, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre, qui, par leurs fautes respectives ont concouru à la réalisation des mêmes désordres à l’origine des préjudices subis par lui, le SIVOM de Miélan-Marciac est fondé à solliciter la condamnation in solidum de ces constructeurs.
Sur la réparation des préjudices :
13. Le maître de l’ouvrage a droit à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis lorsque la responsabilité décennale des constructeurs est engagée, sans que l’indemnisation qui lui est allouée à ce titre puisse dépasser le montant des travaux strictement nécessaires à la remise en ordre de l’ouvrage tel qu’il avait été commandé.
14. Le SIVOM de Miélan-Marciac sollicite l’octroi d’une somme de 44 744,76 euros toutes taxes comprises, qui correspond au coût des travaux de reprise des désordres tel que chiffré par l’expert, sans tenir compte des frais afférents au nettoyage des coulures affectant le bâtiment.
En ce qui concerne les travaux réparatoires :
15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les travaux réparatoires de nature à remédier aux désordres consistent dans le raidissement des superstructures de la façade sud, l’application d’un revêtement plastique épais sur l’ensemble des façades affectées par les fissures, et la reprise de la tension de la charpente. Par ailleurs, les parties ne contestent pas le caractère nécessaire de ces travaux, ni ne remettent en cause la solution réparatoire préconisée par l’expert.
16. Le coût total des travaux de nature à remédier aux désordres s’élève à la somme de 44 744,76 euros TTC sans qu’aucune des parties ne conteste le montant des travaux ainsi retenu. Dans ces conditions, les sociétés Dubarry et Morello, ainsi que M. A sont condamnés à verser au SIVOM de Miélan-Marciac une somme de 44 744,76 euros TTC.
En ce qui concerne la demande du SIVOM tendant à l’indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction :
17. Alors que le coût des travaux de réfection doit être évalué à la date où leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Il n’en va autrement que si ces travaux sont retardés pour une cause indépendante de la volonté de la victime.
18. En l’espèce, cette date est, au plus tard, celle à laquelle l’expert désigné par le juge des référés a déposé son rapport, soit le 18 février 2022. Ce rapport définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires. Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait été dans l’impossibilité de les financer dès cette date. Par suite, sa demande tendant à ce que le montant de la réparation soit indexé sur l’indice du coût de la construction doit être rejetée.
Sur les dépens :
19. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
20. Les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 10 027,03 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, de les mettre à la charge in solidum de M. A, de la société Morello et de la société Dubarry.
Sur les appels en garantie :
21. Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé. Un contrat conclu entre deux personnes privées est en principe un contrat de droit privé.
22. Le recours entre constructeurs, non contractuellement liés, ne peut avoir qu’un fondement quasi-délictuel. Les coauteurs obligés solidairement à la réparation d’un même dommage ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes qu’ils ont personnellement commises, caractérisées par un manquement dans les règles de leur art. Ils ne peuvent, en outre, être solidairement condamnés à garantir l’un d’eux que si leur faute personnelle a concouru à la survenance d’un dommage commun.
23. Les différents intervenants à une opération de travaux, qui sont liés au maître d’ouvrage par différents contrats puis débiteurs de la garantie décennale, ne sauraient être solidaires de leurs obligations respectives, ni vis-à-vis du maître d’ouvrage, ni vis-à-vis des autres intervenants, sauf dans le cas où leurs fautes contractuelles respectives ont toutes également concouru au même dommage. Dans ces conditions, les intervenants peuvent être tous reconnus responsables de la totalité du dommage et la victime peut solliciter leur condamnation solidaire.
24. Lorsque le juge administratif est saisi d’un litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics opposant le maître d’ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, il est compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns envers les autres si le marché indique la répartition des prestations entre les constructeurs. Si tel n’est pas le cas, le juge administratif est également compétent pour connaître des actions en garantie entre les constructeurs, quand bien même la répartition des prestations résulterait d’un contrat de droit privé conclu entre eux, hormis le cas où la validité ou l’interprétation de ce contrat soulèverait une difficulté sérieuse.
En ce qui concerne la société Morello, titulaire du lot « gros œuvre » :
25. La société Morello soutient qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation des travaux et que les fissurations constatées sont en réalité dues aux défaillances de tensions de la charpente qui génèrent des déplacements des poteaux de soutien. Elle fait par ailleurs valoir que le maître d’œuvre et la société Dubarry ont réceptionné sans réserve le support qu’elle avait réalisé, de sorte que les désordres en litige leur sont majoritairement imputables.
26. Toutefois il résulte des termes du rapport d’expertise, que les fissures affectant le bâtiment proviennent d’une part, d’une insuffisance de hourdage des maçonneries, liée à l’épaisseur insuffisante du joint posé entre les briques, et d’autre part, d’une insuffisance de raidissement de l’ouvrage.
27. Contrairement à ce que soutient la société Morello, les mouvements des poteaux sont liés au manque de rigidité de la superstructure locale, qui empêche que ces poteaux résistent aux contraintes normales de la charpente. Il résulte en outre de l’instruction que l’ouvrage réalisé par cette société n’était pas conforme aux plans établis par le bureau d’études techniques.
28. Il résulte de l’instruction que l’expert relève que les désordres en litige trouvent principalement leur cause dans l’intervention de cette société, la société Morello est condamnée à garantir M. A et la société Dubarry à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En ce qui concerne la société Dubarry, titulaire du lot « charpente » :
29. La société Dubarry fait valoir en défense qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, puisqu’il ne lui incombait pas de vérifier la parfaite réalisation de la maçonnerie et que la tenue structurelle de l’ouvrage relève des missions du maître d’œuvre et du bureau de contrôle technique.
30. Si l’expert a estimé que le phénomène de fissuration affectant les façades trouve en partie son origine dans la tension différentielle des fermes de charpente, ce dernier phénomène est la conséquence des mouvements de la façade qui n’était pas assez rigide, et l’expert n’a relevé aucun manquement aux règles de l’art de la part de la société Dubarry.
31. Il résulte de l’instruction que la société Dubarry a accepté le support défectueux avant d’y ériger ses ouvrages. Cependant, cette seule circonstance ne suffit pas à rendre le dommage imputable à l’entreprise Dubarry. En outre, la société Dubarry fait valoir, sans être sérieusement contestée, qu’elle n’était pas en charge du contrôle de la cohérence et de la coordination de l’assemblage des ouvrages de gros œuvre, et qu’elle a simplement transmis les plans d’exécutions et notes de calculs au maître d’œuvre et au contrôleur technique pour visa, sans que ces derniers ne lui aient opposé d’avis défavorable.
32. L’article 2.1.7 du CCTP, relatif aux charges sur charpente indique que les valeurs et localisations des charges appliquées sur la charpente étaient communiquées au BET charpente, et les plans d’exécution au contrôleur technique. Par ailleurs, aucune des stipulations du CCTP ne met à la charge de la société titulaire du lot charpente un quelconque rôle de contrôle de la conformité du support. En se bornant à soutenir que la société Dubarry aurait « accepté le support », ni M. A, ni la société Morello n’apportent la preuve de l’existence d’une faute de cette dernière. Ainsi les appels en garantie formés à son encontre ne peuvent qu’être rejetés.
33. Les appels en garanties formées à l’encontre de la société Dubarry sont rejetés.
En ce qui concerne M. A, maître d’œuvre :
34. M. A soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors que les désordres en litige proviennent exclusivement de malfaçons des sociétés Morello et Dubarry.
35. Toutefois, aux termes de l’article R. 2431-16 du code de la commande publique : " De s’assurer que () les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / [et] () De s’assurer () que l’exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public () ". Le maître d’œuvre était notamment en charge d’une mission DET, ou direction de l’exécution des travaux.
36. Or les ouvrages réalisés par la société Morello n’étaient pas conformes aux prescriptions contractuelles, l’expert ayant relevé à cet égard qu’ils contrevenaient aux plans de détails établis par le bureau d’études techniques. Eu égard à sa mission, et alors que la conformité des ouvrages de gros œuvre nécessitait une attention particulière, M. A n’établit pas avoir correctement rempli les missions qui lui étaient dévolues.
37. Par suite, M. A, maître d’œuvre, a commis des manquements à sa mission de direction des travaux en s’abstenant d’assurer le respect des plans de l’ouvrage.il sera fait une juste appréciation en condamnant M. A à garantir les sociétés Dubarry et Morello à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Sur les frais liés au litige :
38. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
39. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Dubarry, la société Morello et M. A la somme de 1 000 euros chacun à verser au SIVOM de Miélan-Marciac au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
40. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SIVOM de Miélan-Marciac une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La société Morello, la société Dubarry et M. A sont condamnés in solidum à verser au SIVOM de Miélan-Marciac la somme de 44 744,76 euros (quarante-quatre mille sept cent quarante-quatre euros et soixante-seize centimes) toutes taxes comprises sur le fondement de la garantie décennale.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 10 027,03 euros (dix mille vingt-sept euros et trois centimes) sont mis à la charge in solidum de la société Morello, de la société Dubarry et de M. A.
Article 3 : M. A est condamné à garantir la société Morello à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre.
Article 4 : La société Morello est condamnée à garantir M. A à hauteur de 80 % de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Article 5 : M. A, la société Morello et la société Dubarry, verseront chacun au SIVOM de Miélan-Marciac la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : La présente décision sera notifiée au SIVOM de Miélan-Marciac, à la société Morello, à la société Dubarry et à M. D A.
Copie en sera adressée à M. C, expert.
Délibéré après l’audience du 23 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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