Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 avr. 2025, n° 2502523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 7 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de constater que l’ordonnance du 21 novembre 2024 rendue par le tribunal administratif de Grenoble reste inexécutée ;
3°) de fixer l’astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner l’État à verser à son Conseil la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— Aux termes de l’ordonnance du 21 novembre 2024, la préfète de l’Isère disposait d’un délai courant jusqu’au 21 décembre 2024 pour réexaminer sa situation et adopter une décision explicite : or, à ce jour, l’ordonnance reste inexécutée ; elle est donc fondée à demander la liquidation de l’astreinte, d’un montant de 15 000 euros (75 jours x 200 euros), à parfaire le jour de l’audience ;
— l’ordonnance de novembre 2024 restant inexécutée, elle est fondée à demander l’augmentation de l’astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les ordonnances n°2404459 du 17 juillet 2024 et n°2408570 du 21 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2025 à 15H00 :
— le rapport de M. Vial-Pailler, vice-président.
— les observations de Me Miran, substituant Me Huard, qui a fait valoir que l’astreinte devait être actualisée au jour de l’audience, et que Mme B C n’a toujours pas reçu de récépissé, et se trouve en situation irrégulière, sans droit au travail ni au séjour.
Vu, en date du 16 avril 2025, la note en délibéré présentée par Me Huard.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Par une ordonnance n°2408570 du 21 novembre 2024, le juge des référés a modifié le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2404459 du 17 juillet 2024. Il a enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C et de prendre une décision explicite dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Une astreinte a été prononcée à l’encontre de l’Etat, dont le taux était fixé à 200 euros par jour de retard.
5. L’inexécution par la préfète de l’Isère de l’injonction prononcée à l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2408570 du 21 novembre 2024 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2408570 du 21 novembre 2024 en assortissant l’injonction précédemment prononcée d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
7. Il est constant que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance du 21 novembre 2024, à la date de la présente ordonnance, s’agissant de l’injonction de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Il s’est ainsi écoulé 122 jours entre la fin du délai imparti pour l’exécution de l’ordonnance du 21 novembre 2024, soit le 21 décembre 2024, et la date d’édiction de la présente ordonnance, soit le 22 avril 2025. Il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée au taux de 200 euros par jour, tout en la modérant à la somme de 2 400 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme C est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme B C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le dispositif de l’article 2 de l’ordonnance n°2408570 du 21 novembre 2024 est modifié ainsi : « Il est enjoint au préfet de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C épouse A et de prendre une décision explicite, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance ».
Article 3 : L’astreinte fixée par l’ordonnance n°2408570 du 21 novembre 2024 est provisoirement liquidée à la somme de 2 400 euros.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Huard et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Grenoble, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502523
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