Non-lieu à statuer 15 juillet 2024
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Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 22 déc. 2025, n° 2504572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 septembre 2024, N° 2406293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 décembre 2025, enregistrée le 4 décembre 2025 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Dijon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B….
Par cette requête, enregistrée le 24 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de l’Yonne l’a assigné à résidence dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense présenté pour le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure Avocats, a été enregistré le 20 décembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blacher pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, M. Blacher, magistrat désigné, a présenté son rapport.
Les parties n’étant, ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 10 mai 2000, est entré en France le 10 septembre 2019. Par un arrêté du 10 juillet 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par un jugement n°2406293 du 6 septembre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B… formée contre cet arrêté. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de l’Aube a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de l’intéressé. Par un arrêté du 21 novembre 2025, notifié le même jour, le préfet de l’Yonne a assigné M. B… dans le département de l’Yonne pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande l’annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; /3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location produit à l’instance, que M. B… réside à Brétigny-sur-Orge, dans le département de l’Essonne, avec Mme C…, de nationalité française, avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 14 mai 2025. D’ailleurs, la décision attaquée indique elle-même que M. B… déclare résider au 40 rue Général Leclerc à Brétigny-sur-Orge (91), sans que la fiabilité de cette adresse ne soit remise en cause. Dans ces conditions, en fixant le département de l’Yonne comme lieu d’assignation à résidence de M. B…, dans lequel ce dernier n’a ni adresse, ni aucune attache, et en l’obligeant à pointer chaque lundi, mercredi et vendredi de la semaine à 9 heures à la brigade de gendarmerie de Sens, située à plus de 100 kilomètres de son domicile, le préfet de l’Yonne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge l’Etat la somme que demande M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté attaqué du 21 novembre 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. BlacherLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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