Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2300789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A C et M. B C, représentés par Me Solinski, demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 22 mai 2023 par lequel le maire d’Eccica-Suarella a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 253, située au lieudit « Porette » ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Eccica-Suarella de leur délivrer le permis sollicité sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Eccica-Suarella et de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a été pris alors que leur demande avait fait l’objet d’une décision de sursis à statuer en cours de validité ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit en ce qu’il a été pris sur le fondement d’un plan local d’urbanisme qui n’apparaît pas avoir été publié ;
— il appartient à la commune de citer les prescriptions réglementaires du plan local d’urbanisme qui leurs sont opposables ;
— il n’est pas démontré que leur terrain se situe en zone AS d’un plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation, par voie d’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme, en ce que leur projet se situe dans une zone largement urbanisée ;
— ils bénéficient d’un permis tacite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Solinski, avocat des consorts C.
Une note en délibéré des requérants a été enregistrée le 10 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Les consorts C ont déposé le 15 décembre 2021 en mairie d’Eccica-Suarella une demande de permis de construire une maison et une piscine sur la parcelle cadastrée section D n° 253, située au lieudit « Porette ». Par arrêté en date du 14 février 2022, le maire d’Eccica-Suarella a sursis à statuer, pour une durée de deux ans, sur cette demande. Puis, par un arrêté du 22 mai 2023, le maire a refusé de leur délivrer le permis sollicité. Les consorts C demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mai 2023.
2. Selon l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. L’autorité compétente ne peut, à l’expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d’autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial. Si des motifs différents rendent possible l’intervention d’une décision de sursis à statuer par application d’une disposition législative autre que celle qui a servi de fondement au sursis initial, la durée totale des sursis ordonnés ne peut en aucun cas excéder trois ans. A l’expiration du délai de validité du sursis à statuer, une décision doit, sur simple confirmation par l’intéressé de sa demande, être prise par l’autorité compétente chargée de la délivrance de l’autorisation, dans le délai de deux mois suivant cette confirmation. Cette confirmation peut intervenir au plus tard deux mois après l’expiration du délai de validité du sursis à statuer. Une décision définitive doit alors être prise par l’autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation, dans un délai de deux mois suivant cette confirmation. A défaut de notification de la décision dans ce dernier délai, l’autorisation est considérée comme accordée dans les termes où elle avait été demandée ». L’article L. 153-11 du même code permet au maire de surseoir à statuer sur une demande d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution d’un plan local d’urbanisme en cours d’élaboration.
3. Il résulte de ces dispositions qu’eu égard à son objet, une décision de sursis à statuer prise sur le fondement de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme cesse de produire ses effets, quelle que soit la durée du sursis qu’elle indique, à la date où le plan local d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision l’avait justifiée est adopté.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme : « I Par dérogation à l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, le plan local d’urbanisme et la délibération qui l’approuve sont publiés sur le portail national de l’urbanisme prévu à l’article L. 133-1 du présent code. II.-Sous réserve qu’il ait été procédé à la publication prévue au I, le plan et la délibération sont exécutoires : () 2° Si le plan ne porte pas sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé, ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat, un mois après leur transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat, sauf si dans ce délai elle a décidé de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 153-25 ou de l’article L. 153-26 () ».
5. En premier lieu, l’arrêté du 14 février 2022 par lequel le maire d’Eccica-Suarella a sursis à statuer sur la demande de permis de construire des consorts C est fondé sur l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme. Il ressort du portail national de l’urbanisme, accessible au juge comme aux parties, que le plan local d’urbanisme d’Eccica-Suarella a été approuvé par une délibération du conseil municipal de cette commune du 12 juillet 2022. Dès lors, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l’arrêté du 14 février 2022 a cessé, à cette date, de produire ses effets. Il suit de là que c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire d’Eccica-Suarella a pris l’arrêté litigieux de refus de permis du 22 mai 2023.
6. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme de la commune d’Eccica-Suarella, qui n’est pas couverte par schéma de cohérence territoriale, a été publié sur le portail national de l’urbanisme et transmis au préfet de la Corse-du-Sud le 13 juillet 2022. Dès lors, un mois plus tard, ce document local est devenu exécutoire, si bien qu’il était opposable à la demande de permis des consorts C. L’arrêté litigieux a été pris sur le fondement des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme qui prescrivent que sont uniquement autorisées en zone A les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt public et que les secteurs « s » correspondent aux espaces stratégiques agricoles mis en compatibilité avec le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Il ressort du document graphique de ce plan que le terrain des consorts C est bien situé en zone As du plan local d’urbanisme. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté litigieux serait privé de base légale. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, leur terrain fait partie d’un espace dépourvu de construction qui s’étend vers le nord. En outre, ils ne contestent pas la vocation agricole de cette parcelle située dans les espaces stratégiques agricoles au sens du PADDUC. Enfin, la circonstance que ce terrain serait desservi par les réseaux électriques est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen, soulevé par voie d’exception d’illégalité, tiré de ce que les auteurs du plan local d’urbanisme d’Eccica-Suarella auraient classé à tort leur terrain en zone As doit être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, la seule circonstance, à la supposer même établie, que les consorts C seraient bénéficiaires d’un permis tacite est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux.
9. Il résulte de ce qui précède que les consorts C ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Eccica-Suarella du 22 mai 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à M. B C et à la commune d’Eccica-Suarella.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIERLa greffière,
Signé
H. MANNONI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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