Rejet 28 novembre 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2026, n° 2605014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 novembre 2025, N° 2519362 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 12 mars 2026, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre, à titre principal, l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Nantes (Loire-Atlantique) du 18 décembre 2025 portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 6 juin 2025 en vue de l’implantation d’une antenne Microcell d’un mètre de hauteur, en façade d’un bâtiment sis 11 rue Sainte Croix à Nantes ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réinstruire la déclaration préalable et de prendre une nouvelle décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par ses réseaux de téléphonie mobile et des engagements qu’elle a pris en cette matière dans ses cahiers des charges 4G, THD et 5G en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, alors que la partie du territoire de la commune sur laquelle doit être implantée l’antenne de téléphonie mobile n’est pas couverte de manière complète par ses réseaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été édictée par une autorité compétente justifiant d’une délégation régulièrement prise et publiée ;
* elle méconnaît l’autorité de chose décidée qui s’attache à l’ordonnance n°2519362 du 28 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
* elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative n’a fait état d’aucun élément, autre que l’existence du Site Patrimonial Remarquable de Nantes, de nature à caractériser la qualité du site d’implantation ;
* le motif tiré de ce que le dispositif projeté est de nature à porter atteinte au site patrimonial remarquable procède d’une erreur d’appréciation ; l’antenne projetée doit être implantée sur un bâtiment bénéficiant d’une protection de type B, la plus faible retenue par le plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) ; sa dimension réduite et sa coloration identique à la façade la rendent pratiquement invisible et limitent ainsi son impact ;
* ce motif procède d’une inexacte application des dispositions des articles US 11.5.d du PSMV et méconnaît son article US 2.1 dès lors que l’interdiction de l’installation en façades visibles de la rue d’antennes satellites ou hertziennes ne s’appliquent pas aux ouvrages techniques d’intérêt général ou collectif comme les antennes de stations relais de téléphonie mobile.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Free Mobile une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision contestée manque en fait ;
* l’autorité de la chose jugée n’a pas été méconnue dès lors que la précédente décision était fondée exclusivement sur l’avis de l’ABF et ne visait en rien l’article US 11-5d du règlement du PSMV ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit puisqu’elle n’est pas fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme mais seulement sur la méconnaissance de l’article US 11-5d du règlement du PSMV qui est opposable aux antennes relais de téléphonie mobile et alors que les éléments techniques envisagés sont de nature à dégrader l’aspect architectural de la façade de l’immeuble protégé en type B, dont le réaménagement est autorisé sous conditions définies à l’article US.11, et alors que la façade actuelle est vierge de tout dispositif en façade.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2026, la société par actions simplifiée Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
la commune de Nantes ne conteste pas l’urgence à suspendre la décision contestée ;
si la commune de Nantes soutient ne pas méconnaître l’autorité de la chose décidée, c’est qu’elle reconnait en ce cas a posteriori que la première décision était entachée d’incompétence négative ; en outre, dans le cadre de l’instruction du référé suspension introduit à l’encontre de la première décision d’opposition, la commune avait soutenu qu’elle était fondée à s’opposer au projet sur le fondement des dispositions de l’article US 11.5d alors qu’elle s’était, en réalité, contentée de se retrancher derrière l’avis défavorable de l’ABF qui, lui, faisait référence à ces dispositions, raison pour laquelle le juge des référés avait visé ces dispositions et qu’ainsi, en se fondant sur la prétendue mauvaise intégration paysagère du projet et sur le fondement des dispositions de l’article US 11.5d du PSMV, l’auteur de la décision litigieuse a méconnu l’autorité de chose décidée qui s’attache à l’ordonnance de référé du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n°2603857 enregistrée le 18 février 2026 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n°2519362 du 28 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, avocat de la société Free Mobile qui reprend ses écritures à l’audience et fait valoir que la décision contestée est également entachée d’une erreur de droit en l’absence de caractérisation du caractère remarquable du site d’implantation ;
- et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes, qui reprend à l’audience ses écritures et fait valoir que les dispositions du SPR sont directement invocables.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La société Free Mobile a déposé le 6 juin 2025 auprès de la commune Nantes une déclaration préalable de travaux aux fins d’installer une antenne Microcell en façade d’un bâtiment sis 11 rue Sainte Croix à Nantes inclus dans le périmètre du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) valant Site Patrimonial Remarquable (SPR). Par la présente requête, la société Free mobile demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Nantes n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521--4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
Par l’ordonnance n°2519362 du 28 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 en retenant que le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que la maire de Nantes a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant, à tort, liée par l’avis défavorable de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de Loire-Atlantique, celui tiré de l’erreur d’appréciation affectant le motif tiré de l’atteinte portée au site patrimonial remarquable et celui tiré de l’inexacte application des dispositions combinées des articles US 11.5.d et US 2.1 du plan de sauvegarde et de mise en valeur étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dans son nouvel arrêté d’opposition du 18 décembre 2025, pris en exécution de l’ordonnance du 28 novembre 2025, la maire de la commune de Nantes s’est de nouveau fondée sur la circonstance que le projet, par ses caractéristiques, méconnaît les dispositions de l’article US 11.5.d du plan de sauvegarde et de mise en valeur. La seconde décision d’opposition à la déclaration préalable de la société requérante se fonde ainsi sur le même motif que celui écarté par l’ordonnance du 28 novembre 2025. Par suite, et eu égard à ce qui a été rappelé au point 6 de la présente ordonnance, et en l’absence de circonstances nouvelles, la société Free Mobile est fondée à soutenir que la maire de la commune de Nantes ne pouvait, sans méconnaître le caractère exécutoire de la décision du juge des référés et sans entacher d’illégalité l’arrêté du 18 décembre 2025, se fonder sur des motifs analogues à ceux retenu dans son arrêté du 22 juillet 2025.
8. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instruction, aucun autre moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel la maire de la commune de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie en façade d’un bâtiment situé au 11 rue Sainte-Croix à Nantes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. La présente ordonnance implique seulement d’enjoindre à la maire de la commune de Nantes, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance de référé, la somme que la commune de Nantes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté de la maire de Nantes du 18 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société Free Mobile, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : La commune de Nantes versera à la société Free Mobile une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Free Mobile et à la commune de Nantes.
Fait à Nantes, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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