Annulation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2025, n° 2402634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 26 septembre 2024, M. A Mbeyo’o, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros qui sera à verser à son conseil.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la préfète était tenue de saisir préalablement la commission du titre de séjour en application de l’article L. 435-1 du code de justice administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 22 octobre 2024, M. Mbeyo’o a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Mbeyo’o, ressortissant camerounais né le 30 janvier 1983, déclare être entré sur le territoire national le 24 février 2006 sous couvert d’un visa touristique valable du 23 février au 20 mars 2006. Il a été titulaire de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 31 août 2010 au 30 décembre 2023, dont des cartes de séjour pluriannuelles depuis 2017. Le 12 septembre 2023, il a sollicité, auprès de la préfecture des Deux-Sèvres, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 23 août 2024, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. Mbeyo’o demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dès lors que M. Mbeyo’o a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 octobre 2024, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. Mbeyo’o, qui est entré régulièrement sur le territoire français le 24 février 2006, à l’âge de 23 ans, et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 31 août 2010 au 30 décembre 2023, peut se prévaloir ainsi de plus de 18 ans de présence en France à la date de l’arrêté attaqué, dont presque 14 en situation régulière. S’il est célibataire sans charge de famille, il peut se prévaloir de liens intenses, anciens et stables sur le sol français, notamment de sa mère, de nationalité française, qu’il est venu rejoindre en 2006 et qui vit à Niort comme lui, mais aussi de deux sœurs de nationalité française. Par ailleurs, M. Mbeyo’o établit exercer une activité régulière d’agent d’entretien depuis au moins le mois de juin 2022 qui complétée par des allocations de pôle emploi, lui procure en moyenne 10 000 euros de ressources annuelles, et justifie être titulaire d’un logement propre depuis au moins 2022. Dans ces conditions, et notamment compte tenu de la durée de résidence en France en situation régulière du requérant au titre de la vie privée et familiale, de la présence à ses côtés depuis toutes ces années d’une mère et de sœurs de nationalité française, de la justification d’une activité professionnelle régulière et de l’absence d’éléments au dossier attestant d’un défaut d’insertion en dépit de la durée de sa présence en France, le refus de séjour qui lui a été opposé a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et la préfète des Deux-Sèvres a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour opposé par la préfète des Deux-Sèvres à M. Mbeyo’o doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l’arrêté du 23 août 2024, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au moyen d’annulation retenu et en l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. Mbeyo’o d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder à cette délivrance dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
7. M. Mbeyo’o ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocat, Me Ormillien, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État une somme de 900 euros à verser à Me Ormillien sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle de M. Mbeyo’o.
Article 2 : L’arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 23 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Deux-Sèvres ou à tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. Mbeyo’o une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 900 euros à Me Ormillien, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A Mbeyo’o, au préfet des Deux-Sèvres et à Me Ormillien.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2402634
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