Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 nov. 2025, n° 2510400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025 sous le n° 2510400, M. A… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée, ce qui révèle l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- le préfet a fait une inexacte application de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a méconnu les articles L. 264-1 à 3 du code de l’action sociale et des familles ;
- le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2510950, M. A… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, né le 25 juillet 1977, a déposé le 30 décembre 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour que le préfet de police a, par une décision du 7 janvier 2025, refusé d’enregistrer. A la suite d’un contrôle d’identité de M. B… par les services de police, le préfet de police, par un arrêté du 25 mars 2025, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. Par ses requêtes, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 et de l’arrêté du préfet de police du 25 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2510400 et n° 2510950, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même étranger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de la décision du 7 janvier 2025 :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. » L’annexe 10 à ce code qui fixe, à la rubrique 66, la liste des pièces à produire dans le cadre de la procédure d’admission exceptionnelle au séjour mentionne un « justificatif de domicile datant de moins de six mois ». Enfin, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. (…). »
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Par ailleurs, si l’appréciation de l’impossibilité d’instruire une demande s’opère au cas par cas, en rapprochant la nature des pièces produites de la catégorie du ou des titres de séjour sollicités, la production d’un des justificatifs de domicile limitativement énumérés à l’annexe 10 est en principe toujours nécessaire à l’instruction de la demande, dès lors qu’en application des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ce document permet de déterminer l’autorité territorialement compétente pour refuser ou délivrer le titre de séjour sollicité. La production de l’une de ces pièces suffit à justifier du domicile du demandeur et à assurer la complétude du dossier sur ce point. Ainsi, dans le cas où le justificatif de domicile produit révèle que le préfet saisi n’est pas territorialement compétent, celui-ci est tenu de transmettre la demande de titre de séjour à l’autorité compétente en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Toutefois, un étranger dépourvu de domicile stable et qui se trouverait ainsi dans l’impossibilité de produire un des documents visés par l’annexe 10 peut présenter à l’appui de sa demande une attestation d’élection de domicile établie par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou par un organisme agréé à cet effet, conformément aux dispositions des articles L. 264-1, L. 264-2 et L. 264-3 du code de l’action sociale et des familles. Il revient alors au préfet saisi d’une demande de titre de séjour accompagnée d’une telle attestation d’élection de domicile d’apprécier la complétude du dossier en tenant compte de la cohérence des éléments y figurant et de la justification apportée par l’intéressé. Dans l’hypothèse où cette analyse ne permet pas de considérer que le demandeur est dépourvu de domicile stable, le préfet peut valablement refuser d’enregistrer la demande pour incomplétude en raison de l’absence de production d’un justificatif de domicile.
Pour refuser l’enregistrement de la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B… le 30 décembre 2024 à la préfecture de police, le préfet de police a estimé que son dossier était incomplet dès lors que l’attestation d’élection de domicile auprès de l’ADIF à Paris 18e ne constituait pas un justificatif de son domicile parisien en ce que son dossier révélait une résidence effective dans un autre département. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… disposait d’un domicile stable hors de Paris à la date de dépôt de sa demande de titre de séjour dès lors que l’adresse figurant sur ses bulletins de paie à compter de novembre 2024, sur les relevés de l’assurance maladie des Hauts-de-Seine, sur les relevés bancaires versés à l’instance ainsi que sur l’autorisation de travail et l’attestation d’emploi complétées par son employeur correspond à celle de l’attestation d’élection de domicile. En outre, M. B… justifie avoir informé les services fiscaux le 23 février 2023 d’un changement de sa domiciliation. L’attestation d’élection de domicile valable du 27 octobre 2024 au 27 octobre 2025, jointe à son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour, tenait ainsi lieu de justificatif de domicile. Le préfet de police a donc fait une inexacte application des dispositions citées au point 3 du présent jugement en refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. B… au motif de son incomplétude.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2510400, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a refusé l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de l’arrêté du 25 mars 2025 :
Il ressort des termes de l’arrêté du 25 mars 2025 que, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance qu’il lui aurait refusé la délivrance d’un titre de séjour par une décision du 7 janvier 2025. Toutefois, d’une part, par cette décision, le préfet de police s’est borné à refuser l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B…. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au présent jugement que cette décision est illégale. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2510950, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur l’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation de la décision du 7 janvier 2025 et de l’arrêté du 25 mars 2025, le présent jugement implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède à l’enregistrement et l’examen de la demande de titre de séjour de M. B… et qu’il prenne une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu également d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de munir sans délai M. B… d’une autorisation provisoire de séjour. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête n° 2510950 n’ayant pas donné lieu à dépens, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 janvier 2025 et l’arrêté du 25 mars 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou le préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement et l’examen de la demande de titre de séjour de M. B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer sans délai à M. B… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué sur son dossier.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
L. CLOMBE
La République mande et ordonne au préfet de police ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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