Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 avr. 2025, n° 2503857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503857 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation des Yvelines dans sa décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () ». En vertu des dispositions de son article R. 441-16-1, dans les départements comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, tel que le département des Yvelines, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Enfin, aux termes de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation. Ce délai n’est toutefois opposable au requérant que s’il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l’accusé de réception de la demande adressée au préfet en l’absence de commission de médiation, d’une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d’autre part, et du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif. () ».
3. Par une décision du 12 novembre 2024, la commission de médiation des Yvelines a reconnu prioritaire et urgente la demande de logement de M. B. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le délai de six mois imparti au préfet des Yvelines pour présenter à M. B une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités n’est pas expiré. Il s’ensuit que la requête de M. B est prématurée et, par suite, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu’il est loisible au requérant, s’il s’y croit fondé de présenter une nouvelle requête au titre du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation à l’expiration du délai de six mois précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 10 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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