Rejet 5 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 oct. 2025, n° 2502930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502930 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme C… B…, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle la direction de l’administration pénitentiaire de Mont-de-Marsan a refusé de lui délivrer un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. A… D… ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la direction de l’administration pénitentiaire de Mont-de-Marsan de lui délivrer sans délai un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. A… D… ;
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision fait obstacle au maintien d’un lien direct avec son compagnon, compromet leur relation et nuit à l’équilibre moral et au parcours de réinsertion de celui-ci ;
la décision portant une atteinte grave et manifeste illégale au droit au maintien à une vie familiale et affective telle que garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et au droit au maintien des liens familiaux et affectifs des détenus tel que garanti à l’article 25 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Lepers Delepierre comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 11 septembre 2025, la direction de l’administration pénitentiaire de Mont-de-Marsan a rejeté la demande de Mme B… présentée le 9 septembre 2025 afin d’obtenir la délivrance d’un permis de visite pour rendre visite à M. A… D…, actuellement incarcéré. Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre la direction de l’administration pénitentiaire de Mont-de-Marsan de lui délivrer un permis de visite.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 précité est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque cas d’espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. Si, à l’appui de sa demande, Mme B… soutient que l’exécution de la décision attaquée ferait obstacle au maintien d’un lien direct avec son compagnon et compromettrait leur relation, elle ne produit aucune pièce justificative établissant la réalité de leur relation ou de la durée de la privation de liberté de M. D… à l’appui de ses allégations. Si elle ajoute que cette décision nuirait à l’équilibre moral et au parcours de réinsertion de M. D…, cette circonstance ne saurait, par elle-même, caractériser l’existence d’une situation d’urgence. La requérante ne justifie donc pas de circonstances particulières justifiant d’ordonner à très bref délai les mesures sollicitées.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale invoquée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête, et par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Copie sera transmise pour information au ministre de la Justice, garde des sceaux.
Fait à Pau, le 5 octobre 2025.
La juge des référés,
L. LEPERS DELEPIERRE
La République mande et ordonne au ministre de la Justice, garde des sceaux en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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