Rejet 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 12 août 2025, n° 2509384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 août 2025, Mme A B représentée par Me Beligon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’admettre la requérante au séjour en France au titre de l’asile et à tout le moins de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles 17 et 31 du règlement européen du 26 juin 2013 et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet ;
— les observations de Me Beligon, avocate, pour Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B, requérante, assisté de M. C, interprète en langue russe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante moldave née le 4 mai 1971, Mme A B demande l’annulation de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
2. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que la préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée précise les éléments déterminants de la situation de la requérante et mentionne son état de santé dégradé. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier doivent ainsi être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
4. La faculté laissée à chaque État membre, par le 1. de l’article 17 du règlement n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Dans son arrêt C-578/16 PPU du 16 février 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a interprété le paragraphe 1 de cet article à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, précisant que, le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
5. Mme B soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’un transfert aux Pays-Bas en raison d’un précédent rejet d’une demande d’asile qu’elle avait déposée dans ce pays et de son état de santé précaire. Toutefois, et alors qu’aucune pièce n’indique que l’état de santé de la requérante serait mis en péril par son transfert aux Pays-Bas, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée se trouverait dans l’impossibilité de bénéficier effectivement dans ce pays d’un traitement approprié à ses pathologies du cœur et de la thyroïde, au demeurant peu documentées. Par ailleurs, la requérante ne fait état d’aucune attache en France. Par suite, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l’arrêté du 22 juillet 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonction et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 août 2025.
Le magistrat désigné,
F-X. Richard-RendoletLe greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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